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Arrêté Royal du 12 octobre 2011
publié le 21 octobre 2011

Arrêté royal instituant le transfert des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur

source
service public federal interieur
numac
2011000672
pub.
21/10/2011
prom.
12/10/2011
ELI
eli/arrete/2011/10/12/2011000672/moniteur
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12 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal instituant le transfert des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile, l'article 206, § 3, 2° à 4°, remplacé par la loi du 28 avril 2010, et l'article et 209;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 23 avril 2010, 30 mars 2011 et 7 avril 2011;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique du 5 avril 2011;

Vu la décision du Secrétaire d'Etat au Budget du 6 avril 2011;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 8 avril 2011 dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire;

Vu le protocole de négociation n° 173/3 du comité commun à l'ensemble des services publics, conclu le 24 juin 2011;

Vu l'avis 50.015/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique 1° au personnel communal statutaire, visé à l'article 206, § 1er de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile, qui à l'issue de la période visée par l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le détachement ou la mise à disposition des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur, acquiert la qualité d'agent de l'Etat;2° au personnel communal contractuel, visé à l'article 206, § 2, de la loi précitée, qui à l'issue de la période visée par l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le détachement ou la mise à disposition des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur, conclut un contrat de travail avec le SPF Intérieur, sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Pour l'application du présent arrêté, on entend également par le terme "commune", une "intercommunale des services d'incendie".

Art. 2.Le transfert au SPF Intérieur, moyennant l'obtention de la qualité d'agent de l'Etat ou d'un contrat de travail, produit ses effets le premier jour du mois qui suit la fin du détachement ou de la mise à disposition, visé par l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le détachement ou la mise à disposition des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur. CHAPITRE II Dispositions relatives au personnel communal statutaire

Art. 3.Le personnel communal statutaire visé à l'article 1er avec le grade et l'échelle de traitement mentionnés ci-dessous dans la deuxième colonne en regard de la commune concernée figurant dans la première colonne au moment du transfert, est nommé d'office dans le grade mentionné à la troisième colonne.

Communes Gemeenten

Grade et échelle de traitement Graad en weddenschaal

Grade Graad

Hasselt

collaborateur administratif/administratief medewerker C1-C3

assistant technique/technisch assistent

Anvers/Antwerpen

collaborateur administratif/administratief medewerker C1-C3

assistant technique/technisch assistent

Bruges/Brugge

collaborateur administratif/administratief medewerker C1-C3

assistant technique/technisch assistent

collaborateur administratif en chef/administratief hoofdmedewerker C4-C5

assistant technique/technisch assistent

Louvain/Leuven

collaborateur/medewerker C1-C3

assistant technique/technisch assistent

Gand/Gent

collaborateur administratif/administratief medewerker C1-C3

assistant technique/technisch assistent

Namur/Namen

collaborateur administratif/administratief medewerker D4, D5 et/en D5.1

assistant technique/technisch assistent

Liège/Luik

collaborateur administratif/administratief medewerker D4, D5 et/en D5.1

assistant technique/technisch assistent

Mons/Bergen

collaborateur administratif/administratief medewerker D4, D5 et/en D5.1

assistant technique/technisch assistent

assistant administratif/administratief assistent C3

assistant technique/technisch assistent


Pour le calcul de l'ancienneté de grade dans le grade mentionné à la troisième colonne, sont admissibles les services prestés dans le grade mentionné à la deuxième colonne.

L'ancienneté acquise dans le niveau auquel appartient le grade mentionné à la deuxième colonne, est censée être acquise dans le niveau C.

Art. 4.§ 1er. Au moment du transfert, le membre du personnel concerné bénéficie dans les échelles de traitement liées au grade d'assistant technique, d'un traitement identique ou directement supérieur au traitement de sauvegarde, tel que défini au § 2.

Lorsque, en application de ce principe, une insertion dans plusieurs échelles de traitement est possible, l'insertion se fait dans l'échelle de traitement qui comporte le traitement maximum le plus élevé. § 2. Le traitement de sauvegarde comprend : 1° le traitement, l'allocation de foyer ou de résidence, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et la masse d'habillement que le membre du personnel concerné reçoit immédiatement avant son transfert, conformément à son statut communal;2° diminué de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année qui sont octroyés aux agents de l'Etat. Les suppléments et majorations de traitement concernant les prestations irrégulières qui ont été intégrés dans le traitement, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du traitement de sauvegarde. § 3. L'ancienneté pécuniaire est fixée sur la base du résultat de l'insertion visée au § 1er.

Art. 5.§ 1er. Une allocation d'intégration annuelle est octroyée aux membres du personnel visés à l'article 4.

Les taux de l'allocation prévue à l'alinéa 1er sont fixés comme suit : 1° 1.550,00 euros pendant les 12 premiers mois après le transfert; 2° 1.350,00 euros entre le 13e et le 24e mois après le transfert; 3° 1.150,00 euros entre le 25e et le 36e mois après le transfert; 4° 950,00 euro entre le 37e et le 48e mois après le transfert;5° 750,00 euro entre le 49e et le 60e mois après le transfert. § 2. L'allocation visée au § 1er est liée à l'indice pivot 138,01.

Le montant de l'allocation annuelle visée au § 1er est divisé en douzième et liquidé mensuellement en même temps et dans la même mesure que le traitement sur la base des prestations effectuées.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également à l'allocation visée au § 1er.

Art. 6.Les membres du personnel concernés qui sont insérés dans l'échelle de traitement CT1, conformément à l'article 4, § 1er, peuvent immédiatement participer à la formation certifiée 1.

Les membres du personnel concernés qui sont insérés dans l'échelle de traitement CT2, conformément à l'article 4, § 1er, peuvent immédiatement participer à la formation certifiée 2.

Les membres du personnel concernés qui sont insérés dans l'échelle de traitement CT3, conformément à l'article 4, § 1er, peuvent bénéficier d'une prime de développement des compétences s'ils réussissent une formation certifiée.

Art. 7.§ 1er. Les lois et règlements qui sont d'application au personnel communal auxquels le membre du personnel concerné décide de rester soumis, en application de l'article 207 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile, sont les dispositions en vigueur au 1er janvier 2011 du statut pécuniaire, et tous autres avantages pécuniaires.

La décision visée à l'alinéa 1er doit être prise dans les 9 mois de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Après la date visée à l'article 2, le membre de personnel peut à tout moment renoncer à l'application de l'article 207 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile pour bénéficier de l'insertion prévue à l'article 4. Le traitement, l'allocation de foyer ou de résidence, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et la masse d'habillement que le membre du personnel concerné reçoit immédiatement avant sa décision, conformément à son statut communal, sont pris en compte pour fixer le traitement de sauvegarde. Cette décision est irrévocable. § 2. Le membre du personnel visé au § 1er, conserve les droits de promotion par avancement barémique, pour autant que celle-ci ne nécessite pas une candidature. § 3. Sans préjudice de l'application du § 2, le membre du personnel visé au § 1er peut être promu ou désigné dans une fonction à pourvoir dans le cadre de la mobilité et prévue au statut des agents de l'Etat, pour autant qu'il soit candidat. Par conséquent, ce membre du personnel est d'office soumis, à partir de la date à laquelle la décision de promotion ou désignation lui a été communiquée ou notifiée, et quel que soit son statut, au statut des agents de l'Etat, en application des articles 3, 4 et 6.

Art. 8.§ 1er. Les traitements aux membres du personnel visés aux articles 4 et 7 sont payés à terme échu. § 2. Par dérogation au § 1er, les traitements des membres du personnel qui, avant leur transfert et conformément à leur statut communal, sont payables par anticipation dès le premier jour du mois auquel ils se rapportent, sont : 1° payables dès le premier jour de ce mois visé à l'article 2;2° payables dès le quatrième jour de ce mois qui suit le mois visé au 1° ;3° payables dès le huitième jour de ce mois qui suit le mois visé au 2° ;4° payables dès le douzième jour de ce mois qui suit le mois visé au 3° ;5° payables dès le seizième jour de ce mois qui suit le mois visé au 4° ;6° payables dès le vingtième jour de ce mois qui suit le mois visé au 5° ;7° payables dès le vingt-quatrième jour de ce mois qui suit le mois visé au 6° ;8° payables dès le vingt-huitième jour de ce mois qui suit le mois visé au 7°.

Art. 9.Une allocation est octroyée aux membres du personnel concernés auxquels au 1er janvier 2011 étaient octroyés des titres-repas. Le montant de cette allocation correspond à l'intervention patronale dans la valeur nominale de ces titres-repas, le cas échéant majorée du précompte professionnel et des cotisations patronales de sécurité sociale.

L'allocation visée à l'alinéa 1er est liquidée mensuellement en même temps et dans la même mesure que le traitement.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également à l'allocation visée à l'alinéa 1er.

Le bénéfice de l'allocation visée à l'alinéa 1er n'est pas cumulable avec le bénéficie de toute autre indemnité pour les mêmes repas.

Art. 10.§ 1er. Au moment du transfert, le membre du personnel concerné conserve les droits aux congés de l'année en cours ainsi que ceux de l'année antérieure, pour autant qu'il ne les ait pas encore utilisés et qu'ils se rapportent aux prestations effectuées pendant cette année.

Pendant une période de 5 ans à compter du transfert, le membre du personnel concerné conserve le nombre de jours de congé annuel de vacances et le nombre de jours fériés qui lui sont accordés au 1er janvier 2011 conformément à son statut communal, si ce nombre global est supérieur au nombre de jours de congé annuel de vacances et au nombre de jours fériés qui lui sont accordés conformément au régime de congé qui est applicable aux agents de l'Etat. § 2. Pour l'application des dispositions concernant le congé de maladie selon le régime de congés qui est applicable aux agents de l'Etat, le membre du personnel concerné conserve, le cas échéant, le solde non utilisé de son capital de jours de congés de maladie, qu'il a accumulé conformément à son statut communal.

Art. 11.§ 1er. Le montant de la pension qui sera accordée aux agents transférés, de même que le montant de la pension de leurs ayants droit, ne pourra être inférieur au montant de la pension qui aurait été accordée aux intéressés conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement. § 2. En cas d'application du § 1er, le Service des Pensions du Secteur public ou SdPSP calcule, sur la base des données qui lui sont communiquées par le SPF Intérieur, d'une part, le montant de la pension garantie en vertu de ce paragraphe et, d'autre part, le montant de la pension à laquelle le bénéficiaire peut prétendre à charge du Trésor public.

Est liquidé mensuellement au bénéficiaire soit le montant de la pension garantie, soit le montant de la pension à charge du Trésor public, si celui-ci est supérieur au montant de la pension garantie.

Lorsque le montant de la pension garantie est, pour un mois déterminé, supérieur au montant de la pension à charge du Trésor public, la différence entre ces deux montants est répartie entre le SPF Intérieur et la commune. Cette répartition est effectuée en fonction de la durée des services et périodes admissibles afférente à ces deux organismes, chacun remboursant sa part au SdPSP. CHAPITRE III Dispositions relatives au personnel communal contractuel

Art. 12.§ 1er. A la fin de la période de mise à disposition, le membre du personnel concerné entre en service auprès du SPF Intérieur, par le biais d'un contrat de travail. Il bénéficie dans les échelles de traitement liées au grade d'assistant technique, d'un traitement identique ou directement supérieur au traitement de sauvegarde, tel que défini au § 2.

Lorsque, en application de ce principe, une insertion dans plusieurs échelles de traitement est possible, l'insertion se fait dans l'échelle de traitement qui comporte le traitement maximum le plus élevé. § 2. Le traitement de sauvegarde comprend : 1° le traitement, l'allocation de foyer ou de résidence, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et la masse d'habillement que le membre du personnel concerné reçoit immédiatement avant son transfert, conformément à la réglementation communale qui lui est applicable, ainsi que, le cas échéant, la cotisation patronale pour la pension complémentaire;2° diminué de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année qui sont octroyés aux agents de l'Etat. Les suppléments et majorations de traitement concernant les prestations irrégulières qui ont été intégrés dans le traitement, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du traitement de sauvegarde. § 3. L'ancienneté utile est fixée sur la base du résultat de l'insertion visée au § 1er.

Art. 13.Les membres du personnel concernés peuvent bénéficier d'une prime de développement des compétences s'ils réussissent une formation certifiée.

Art. 14.Les dispositions des articles 5, 6, 7, § 1er, 8, 9 et 10, § 1er, sont applicables aux membres du personnel visés à l'article 12, sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 15.Les communes concernées procurent au SPF Intérieur toutes les données nécessaires à l'exécution du présent arrêté.

Art. 16.L'article 207, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 17.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, M. DAERDEN La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

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