publié le 29 mars 2011
Arrêté royal modifiant l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Avis rectificatif
12 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Avis rectificatif
Au Moniteur belge n° 342 du 23 novembre 2010, troisième édition, page 72399, le document suivant doit être ajouté : RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal porte modification de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1969
pub.
24/01/2011
numac
2010000730
source
service public federal interieur
Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, afin de rendre possible l'utilisation de titres-repas électroniques.
Actuellement, 1,3 million de travailleurs bénéficient de chèques-repas sous forme papier. Environs 250 millions de ces titres sont distribués chaque année. Ce qui génère un impact négatif sur l'environnement, une logistique coûteuse ainsi que d'importantes tracasseries administratives.
Dès lors, l'introduction de titres-repas sous forme électronique offre de nombreux avantages.
Dans un premier temps, l'introduction de chèques-repas sous forme électronique enlèvera une lourde charge administrative aux entreprises qui doivent actuellement les envoyer par courrier, interne ou non, aux différents postes de travail ou établissements et les distribuer personnellement aux travailleurs qui doivent signer pour réception.
Dans un second temps, les commerçants indépendants et le secteur de la distribution devraient réaliser une économie estimée à 25 millions d'euros car actuellement, ils doivent compter et trier les chèques qu'ils reçoivent, en contrôler la validité et les envoyer. Ce n'est que plusieurs semaines après que l'argent arrive sur leur compte. Avec le nouveau système, le commerçant devrait recevoir l'argent deux jours plus tard.
Dans un troisième temps l'arrivée du chèque-repas électronique permettrait d'éviter l'utilisation des 20 tonnes de papier nécessaires actuellement à la fabrication des chèques-repas sous forme papier.
Sans compter les frais de transport et de distribution.
En outre, les chèques-repas électroniques seront fractionnables.
Enfin, contrairement au système actuellement en vigueur, l'utilisateur du chèque-repas électronique sera averti automatiquement de l'échéance proche de ses titres-repas.
Le présent projet prévoit un cadre réglementaire pour l'introduction du titre-repas électronique et détermine les conditions constitutives que le titre-repas sous forme électronique doit respecter pour ne pas être considérée comme la rémunération.
Commentaires par article
Article 1er.Cet article adapte d'un coté l'arrêté royal au contenu du dispositif de l'arrêt de la cour du travail d'Anvers du 15 juin 2007 et d'un autre coté, cet article détermine les conditions auxquelles il doit être satisfait simultanément pour éviter que les titres-repas sous forme électronique ne soient perçus en tant que rémunération pour la perception des cotisations sociales. 1° L'introduction d'un nouvel alinéa dans le § 1er a pour objectif d'adapter l'arrêté royal au contenu du dispositif de l'arrêt de la cour du travail d'Anvers du 15 juin 2007 qui autorise le cumul d'un titre-repas avec une indemnité de frais pour le même repas pour le même jour.Ce cumul est autorisé par l'introduction de ce 1° mais uniquement pour autant qu'il concerne des repas différents d'une même journée. 2° Concerne une adaptation textuelle par laquelle les titres-repas sous forme électronique sont également permis.3° Concerne une adaptation textuelle destinée à mettre en accord la réalité d'un titre-repas sous forme électronique avec la réglementation en vigueur.Les titres-repas sous forme électronique ne sont pas remis au travailleur mais sont crédités sur son compte titres-repas.
Ce compte titres-repas est une banque de données dans laquelle un certain nombre de titres-repas sous forme électronique seront sauvegardés. Il ne s'agit donc pas d'un compte financier ou d'un compte en banque.
Un tel système permettra d'annihiler le risque de perte ou de destruction du chèque-repas. 4° Il est clarifié ici que les mentions obligatoires sur un titre-repas ne valent en toute logique que pour les titres-repas sur support papier.5° Les titres-repas sur support papier qui ne font pas la mention obligatoire visée au § 2, 4°, alinéa premier, sont considérés comme rémunération.6° Comme c'est le cas pour les titres-repas sur support papier, les titres-repas sous forme électronique ne sont valables que trois mois. Le titre-repas est essentiellement une compensation pour un repas et ne peut par conséquent pas être considéré comme moyen général de paiement. Cela signifie dès lors que le titre-repas sous forme électronique peut être uniquement utilisé pour le paiement d'un repas ou pour l'achat d'alimentation prête à la consommation. 7° Cet article introduit un nouveau paragraphe contenant des conditions complémentaires auxquelles il doit être satisfait simultanément afin d'éviter que les titres-repas sous forme électronique ne soient considérés en tant que rémunération. Il s'agit des conditions suivantes : 1. Chaque mois, le travailleur reçoit sur sa fiche de paie un décompte du nombre de titres-repas qui lui ont été attribués; 2. Cette condition est introduite dans le respect du principe de transparence qui veut que le travailleur puisse vérifier le solde ainsi que la durée de validité des titres-repas.; 3. Le libre choix entre titres-repas sur support papier ou sous forme électronique doit être garanti tant pour le travailleur que pour l'employeur.Ce choix est déterminé par des dispositions collectives, ou dans l'absence de celles-ci, par des dispositions individuelles.
Ce choix doit néanmoins avoir une certaine stabilité temporelle afin d'éviter des problèmes d'organisation. Il s'en suit que le choix de titre-repas sous forme électronique ainsi que les modalités pour le changement du mode de paiement des titres-repas doivent également être déterminés par des règlements collectifs. En l'absence d'un règlement collectif, le règlement supplétif détermine que le choix de titres-repas sur support papier ou sous forme électronique vaut pour au moins trois mois. Dans le respect de ce délai minimum, tant l'employeur que le travailleur peuvent modifier leur choix moyennant un délai de préavis d'un mois.
Vu la situation spécifique du secteur intérimaire, il a été prévu pour ce secteur qu'aussi bien le choix que les modalités de la réversibilité du choix ne peuvent être réglés que dans le cadre d'une convention collective de travail sectorielle préalable; 4. Contrairement à ce qui est le cas aujourd'hui pour les éditeurs de titres-repas sur papier, les titres-repas électroniques ne peuvent être proposés que par des éditeurs qui sont agréés conjointement par les Ministres qui ont dans leurs attributions les Affaires sociales, l'Emploi, les Indépendants et les Affaires économiques. Les conditions d'agrément et les conditions de révocation de l'agrément sont fixées dans l'arrêté royal fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs de titres-repas électroniques, mentionné aux articles 183 à 185, de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses. 5. L'introduction des chèques-repas électroniques ne doit pas avoir pour conséquence d'entraîner un coût pour le travailleur, sauf cas prévus dans l'arrêté royal. Afin d'offrir davantage de sécurité juridique quant à la validité des titres-repas sous forme électronique émis par un éditeur dont l'agrément a été retiré ou supprimé, une période de transition a été prévue. A partir du moment où le retrait ou la suppression de l'agrément a été publié, les chèques -repas non utilisés mais toujours en cours de validité ne seront pas pour autant considérés comme de la rémunération pendant cette période de transition et ce malgré le fait que la condition prévue à l'article 1er, § 3, 4° de l'arrêté ne soit plus remplie. L'on évite ainsi que les travailleurs ne soient victimes du fait qu'un éditeur perde son agrément ou que celui-ci soit supprimé.
Art. 2.Le système des chèques-repas électroniques sera soumis à une évaluation trois ans après son entrée en vigueur.
Art. 3.Cet article fixe l'entrée en vigueur.
Art. 4.Cet article précise quels sont les ministres chargés de l'exécution de l'arrêté royal J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre pour l'Economie et la Simplification administrative, V. VAN QUICKENBORNE