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Arrêté Royal du 12 octobre 2005
publié le 06 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à la prépension conventionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202842
pub.
06/12/2005
prom.
12/10/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à la prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à la prépension conventionnelle, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 3 juin 2004 Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 23 juillet 2004 sous le numéro 72004/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les ouvriers, masculins et féminins, tels que définis aux articles 3 et 5 de la convention collective de travail du 3 juin 2004 relative à la classification professionnelle et aux salaires, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, à l'exclusion des concierges et du personnel domestique, tels que définis aux articles 7 et 8 de la même convention collective de travail. CHAPITRE II. - Conditions d'âge

Art. 2.Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), la prépension est accordée dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, d'un travailleur sous contrat à durée indéterminée ayant atteint l'âge de 58 ans.

Comme prévu par la convention collective de travail n° 17 précitée, la condition d'âge doit être réalisée au moment où le contrat de travail arrive effectivement à son terme. CHAPITRE III. - Indemnité

Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur et son montant est limité au montant fixé dans la convention collective de travail n° 17 précitée. § 2. A partir du 1er janvier 2005, cette indemnité sera à charge du "Fonds social et de garantie pour la gestion d'immeubles".

Les modalités sont déterminées par le conseil d'administration du fonds. § 3. Afin de répartir les charges de prépension susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du fonds la responsabilité d'accorder ou de refuser ces prépensions et le devoir d'en assurer le paiement jusqu'à l'âge où le prépensionné ou la prépensionnée prend sa pension de retraite. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et cesse de l'être le 31 décembre 2005.

Elle annule et remplace la convention collective de travail du 20 avril 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à la prépension conventionnelle.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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