publié le 06 décembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 9 septembre 2002, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Intersectoraal Sociaal Fonds " et fixant ses statuts (1)
12 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 9 septembre 2002, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Intersectoraal Sociaal Fonds (ISF)" et fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 9 septembre 2002, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Intersectoraal Sociaal Fonds (ISF)" et fixant ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 7 février 2003 Modification de la convention collective de travail du 9 septembre 2002, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Intersectoraal Sociaal Fonds (ISF)" et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 6 janvier 2004 sous le numéro 69147/CO/305.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : - aux employeurs et aux travailleurs des crèches, prégardiennats, milieux d'accueil extrascolaires, services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à domicile d'enfants malades et des institutions et services similaires d'accueil d'enfants néerlandophones ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé et situés dans la Région flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale et - aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services néerlandophones ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé situés en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale.
Sont toutefois exclus les centres de revalidation, les services de soins à domicile, les maisons de repos et de soins et les maisons de retraite pour personnes âgées.
Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel masculin et féminin, ouvrier et employé.
Art. 2.L'article 8 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Intersectoraal Sociaal Fonds (ISF)" et en fixant ses statuts, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 8.Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire qui se compose de 10 membres effectifs.
Ces membres sont désignés par la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, pour moitié sur présentation des organisations d'employeurs représentatives pour les établissements visés au champ d'application de la présente convention collective de travail et pour moitié sur présentation des organisations de travailleurs représentatives pour les travailleurs visés au champ d'application de la présente convention collective de travail. »
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 9 septembre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle a les mêmes modalités de dénonciation que celle qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE