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Arrêté Royal du 12 octobre 2005
publié le 06 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202798
pub.
06/12/2005
prom.
12/10/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des services de santé Convention collective de travail du 18 novembre 2002 Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70330/CO/305)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés et des maisons de repos pour personnes âgées et services de repos et de soins ressortissant à la Commission paritaire des services de santé.

Par "travailleurs" on entend : tout le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Les parties signataires se réfèrent à la convention collective de travail n° 77bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps conclue le 19 décembre 2001 au sein du Conseil national du travail, comme modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, à l'avis n° 1339 du Conseil national du travail, émis le 14 février 2001, et à la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001).

Art. 3.La section 2 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 règle les modalités du droit à la diminution de carrière d'1/5.

La diminution s'élève à 1/5e de la durée de travail contractuelle à temps plein, à prendre sous la forme d'1 jour ou 2 demi-jours par semaine.

Pour les travailleurs occupés en équipes ou cycles de travail dans un régime de travail étalé sur plus de 5 jours, il est explicitement convenu que le droit à la diminution de carrière d'1/5e peut être pris de façon équivalente sous la forme d'une réduction d'1/5e de la durée de travail moyenne. Cela fait l'objet d'une concertation locale.

A la demande écrite du travailleur, il peut être dérogé à un bloc de demi-jour à la condition que l'horaire résultant de la prise de crédit-temps soit un horaire repris dans le règlement de travail.

Art. 4.La convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail s'applique pour tout ce qui n'est pas réglé dans la présente convention collective de travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail prend effet au 1er décembre 2002.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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