publié le 29 décembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de papier, relative à l'instauration de la prépension à mi-temps
12 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de papier, relative à l'instauration de la prépension à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 55, conclue au Conseil national du travail le 13 juillet 1993, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, modifiée par la convention collective de travail n° 55bis, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de papier. Sous-commission paritaire pour la récupération de papier;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de papierSous-commission paritaire pour la récupération de papier, relative à l'instauration de la prépension à mi-temps relative à l'instauration de la prépension à mi-temps.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995.
Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de papier Convention collective de travail du 19 juin 1997 Instauration de la prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 19 septembre 1997, sous le numéro 45250/CO/142.03) Vu la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 55bis.
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1994, concernant le prépension à mi-temps.
Vu l'article 26 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Vu l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Vu la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux conditions de travail et de rémunération pendant la période 1997-1998, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 décembre 1997. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein et à leurs employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.
Par régime de travail à temps plein, il y a lieu d'entendre le régime de travail visé au chapitre III, temps de travail et de repos, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Par "travailleurs", on entend le personnel féminin et masculin. CHAPITRE II. - Principe
Art. 2.L'indemnité complémentaire institutée dans le cadre de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations, est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er, à condition qu'au moment de la réduction de leurs prestations ils remplissent la condition d'âge fixée à : - 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations au cours de la période s'étendant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.
Cette condition d'âge est fixée en vertu de la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, octroyant une indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 3.Les travailleurs concernés doivent avoir travaillé au service de la même entreprise dans un régime de travail à temps plein, comme visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail, au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la réduction des prestations.
Art. 4.Ils doivent en outre bénéficier de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs par lé réglementation relative à l'assurance contre le chômage.
Art. 5.Le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail à temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égale, par cycle de travail, à la moitié du nombre d'heures de travail d'un régime de travail normal à temps plein dans l'entreprise. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire
Art. 6.L'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 précitée.
Art. 7.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 60 ans et est ensuite reprise par le "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier". CHAPITRE IV. - Passage à la prépension à temps plein
Art. 8.Le travailleur concerné a droit à l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans le cadre de la convention collective de travail sectorielle précitée du 13 mai 1997, s'il a atteint l'âge requis pour la prépension à temps plein à la date du licenciement.
S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à cette date, le préavis ne pourra prendre cours que le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a atteint cet âge.
Art. 9.Si le travailleur peut bénéficier des dispositions de l'article 8, l'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement sera calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations.
A cet effet, le salaire brut reçu par le travailleur pour ses prestations à mi-temps est multiplié par deux et tout en maintenant les primes, suppléments et coefficients d'équipe éventuellement acquis dans son emploi à temps plein antérieur. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET