publié le 05 décembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'organisation de la garantie et des facilités de liquidation de l'indemnité de prépension
12 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'organisation de la garantie et des facilités de liquidation de l'indemnité de prépension (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la convention collective de travail du 13 juillet 1978, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, fixant les statuts du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire", rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1979, notamment l'article 3;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'organisation de la garantie et des facilités de liquidation de l'indemnité de prépension.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 13 mars 1979, Moniteur belge du 14 avril 1979.
Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 12 mai 1997 Organisation de la garantie et des facilités de liquidation de l'indemnité de prépension (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45011/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant de la Commission paritaire du commerce alimentaire. CHAPITRE II. - Principes
Art. 2.Le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" est chargé de faciliter et de garantir le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, et ce dans tous les cas d'application du régime, sauf les cas visés à l'article 8, alinéa 2 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 3.L'employeur qui licencie un (des) ouvrier(s) et/ou une (des) ouvrière(s) qui a (ont) droit à une indemnité complémentaire en vertu soit de la convention collective de travail visée à l'article 2, soit d'une convention d'entreprise conclue en exécution de ladite convention et abaissant uniquement l'âge de la prépension, est tenu d'en informer le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" dans les sept jours qui suivent.
Art. 4.L'employeur fournira au fonds social tous les renseignements nécessaires pour l'application de la présente convention collective de travail au moyen des formulaires qui seront mis à sa disposition.
Art. 5.Le fonds social paiera chaque mois aux bénéficiaires, en lieu et place de leur employeur, l'indemnité complémentaire prévue par la convention collective de travail visée à l'article 2, selon les modalités qui seront fixées par le conseil d'administration.
Art. 6.Le fonds social pourra demander à tout moment aux bénéficiaires de l'indemnité complémentaire, d'apporter la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Lorsqu'en cas d'incapacité de travail, l'ouvrier ou l'ouvrière renonce à l'indemnité complémentaire pour prétendre à l'indemnité assurance maladie et invalidité, il (elle) est tenu(e) d'avertir immédiatement le fonds social de sa renonciation.
Art. 7.Le fonds social fera connaître chaque trimestre civil aux employeurs concernés les montants payés en vertu de l'article 5 au cours du trimestre précédent aux ouvriers et ouvrières de leurs entreprises et les invitera à rembourser ces montants dans les 30 jours qui suivent.
Les frais administratifs découlant des paiements effectués sont à charge du fonds social; ils pourront toutefois être récupérés auprès des employeurs concernés sur simple décision du conseil d'administration du fonds social.
En cas de non-remboursement ou de remboursement tardif de l'employeur, les montants dus par celui-ci seront augmentés d'intérêts de retard, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire. Les intérêts de retard appliqués sont les mêmes que ceux qui sont d'application à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Garantie de paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 8.Le fonds social assurera la garantie de l'indemnité complémentaire prévue par la convention collective de travail visée à l'article 2 dans le cas où l'employeur ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 à 7 de cette convention collective de travail.
La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas à l'employeur qui est dans l'impossibilité de s'acquitter de ses obligations pour cause de fermeture d'entreprise, la garantie de paiement de l'indemnité complémentaire étant assurée par le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise, en vertu de l'article 2 de la loi du 30 juin 1967. CHAPITRE V. - Dispositions diverses
Art. 9.En cas de paiement indu de l'indemnité complémentaire à la suite d'une erreur ou d'une information erronée, l'ouvrier ou l'ouvrière est tenu(e) de rembourser au fonds les sommes payées indûment.
Art. 10.L'ouvrier(ère) créancier(ère) de l'indemnité complémentaire subrogera le fonds social dans ses droits et actions pour le recouvrement auprès de l'employeur débiteur de l'indemnité des montants payés et des frais supportés en application des articles 5, 7 et 8.
Art. 11.A la demande des entreprises qui ont instauré à leur niveau un régime de prépension plus favorable aux ouvriers et ouvrières que celui fixé par la convention collective de travail visée à l'article 2, et cela en vertu d'une convention d'entreprise, la Commission paritaire du commerce alimentaire peut accorder une dérogation à certaines dispositions de la présente convention collective de travail, dans les conditions et selon les modalités qu'elle fixe.
Art. 12.Tout litige au sujet de l'application de la présente convention collective de travail peut être soumis au conseil d'administration du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire".
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 1999.
Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informera les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET