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Arrêté Royal du 12 novembre 2023
publié le 24 novembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la formation en exécution de l'article 9 de l'accord national 2023-2024 du 28 juin 2023

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023204876
pub.
24/11/2023
prom.
12/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la formation en exécution de l'article 9 de l'accord national 2023-2024 du 28 juin 2023 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la formation en exécution de l'article 9 de l'accord national 2023-2024 du 28 juin 2023.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 28 juin 2023 Formation en exécution de l'article 9 de l'accord national 2023-2024 du 28 juin 2023 (Convention enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 181235/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Formation au niveau de l'entreprise

Art. 2.Si des entreprises veulent prendre des initiatives sur le plan de la formation, elles doivent le faire au niveau de l'entreprise elle-même. CHAPITRE III. - Droit à la formation

Art. 3.Cotisations pour la formation Tenant compte de la réserve constituée en matière de formation, la cotisation de 0,20 p.c. (valable pour une durée indéterminée) est suspendue pour une durée indéterminée.

Art. 4.Droit à la formation § 1er. Conformément aux articles 50 et suivants de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022), tous les travailleurs ont un droit individuel à la formation de 2 jours par an à partir du 1er janvier 2023.

Dans les entreprises d'au moins 20 travailleurs (ouvriers et employés confondus) un trajet de croissance vers un droit individuel à la formation de 5 jours par an est mis en place : - 2025 : 2,5 jours - 2026 : 3 jours; - 2027 : 3,5 jours; - 2028 : 4 jours; - 2029 : 4,5 jours; - 2030 : 5 jours. § 2. Le droit à la formation est accordé au prorata en fonction de l'emploi et du régime de travail de l'ouvrier et ce, conformément aux dispositions prévues à l'article 50 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail. § 3. Les formations formelles et informelles prévues à l'article 50 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses en matière de travail, ainsi que les formations informelles sur le lieu de travail, sont prises en compte pour déterminer les efforts de formation.

Art. 5.Plans de formation d'entreprise § 1er. Le plan de formation donne un aperçu des activités de formation prévues annuellement dans l'entreprise et offre une réponse aux besoins de formation chez les ouvriers et l'entreprise. § 2. Dans les entreprises de plus de 20 travailleurs (ouvriers et employés confondus), l'employeur établit une fois par an et avant le 31 mars un plan de formation pour ses travailleurs.

Le plan de formation sera établi, après consultation du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. A cette fin, chaque année, l'employeur soumet un projet de plan de formation au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, au moins quinze jours avant la réunion organisée en vue de l'examen de ce projet. Le conseil d'entreprise, ou à défaut la délégation syndicale, donne un avis pour le 15 mars au plus tard.

En l'absence du conseil d'entreprise et d'une délégation syndicale au sein de l'entreprise, l'employeur soumet le plan de formation aux travailleurs pour le 15 mars au plus tard. § 3. L'employeur établit le plan de formation, étant entendu qu'une attention particulière sera accordée aux personnes appartenant aux groupes à risque, notamment les travailleurs âgés d'au moins 50 ans et les métiers difficiles à pourvoir.

Une attention particulière sera également accordée aux travailleurs visés à l'article 1er, 3°, g) de l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), ainsi qu'aux travailleurs handicapés visés à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité.

La dimension du genre doit être prise en compte lors de l'élaboration du plan de formation. § 4. Les entreprises de moins de 20 travailleurs (ouvriers et employés confondus) peuvent établir leur plan de formation d'entreprise dans le cadre de la convention collective de travail relative à la fonction représentative du 14 juin 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 avril 2002 (Moniteur belge du 25 juillet 2002). § 5. Le plan de formation est conservé au sein de l'entreprise. Les travailleurs et leurs représentants ont accès sur simple demande au plan de formation.

Art. 6.Intervention financière du FSE Les entreprises qui souhaitent faire appel à une intervention financière doivent faire parvenir leur plan de formation au "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux".

Le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux" décidera à l'unanimité du soutien financier au plan de formation en tenant compte des réserves accumulées au sein du "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux".

Les modalités exactes de ce soutien à la formation seront déterminées par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux". CHAPITRE IV. - Validité

Art. 7.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative à la formation du 16 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104925/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal le 30 novembre 2011 (Moniteur belge du 11 janvier 2012).

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée à la présidente de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux ainsi qu'à toutes les organisations signataires.

Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaire, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par la présidente et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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