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Arrêté Royal du 12 novembre 2023
publié le 29 novembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux sursalaires pour prestations du samedi (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023204870
pub.
29/11/2023
prom.
12/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux sursalaires pour prestations du samedi (Aide à la Jeunesse) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux sursalaires pour prestations du samedi (Aide à la Jeunesse).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 29 juin 2023 Sursalaires pour prestations du samedi (Aide à la Jeunesse) (Convention enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 181181/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services de l'Aide à la Jeunesse qui relèvent de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Art. 2.On entend par "travailleurs" : les employées et employés, les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Sursalaires pour prestations du samedi

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er juillet 2023, un supplément de salaire de 20 p.c. est accordé au personnel visé à l'article 2, pour les prestations effectuées les samedis de 6 heures à 20 heures.

Ce supplément est calculé sur la base de la rémunération horaire. § 2. Ces suppléments salariaux constituent une rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération.

Ils doivent être payés en espèces au moment où la rémunération afférente aux heures prestées est due.

Art. 4.Les conventions collectives de travail conclues au sein des établissements et services contenant des dispositions plus avantageuses pour les travailleurs, restent d'application. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois envoyé par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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