publié le 04 décembre 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone relative au régime de chômage avec complément à charge du fonds de sécurité d'existence FSE ETAW à 62 ans pour les travailleurs occupés dans les entreprises de travail adapté de la Communauté germanophone
12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone relative au régime de chômage avec complément à charge du fonds de sécurité d'existence FSE ETAW à 62 ans pour les travailleurs occupés dans les entreprises de travail adapté de la Communauté germanophone (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone relative au régime de chômage avec complément à charge du fonds de sécurité d'existence FSE ETAW à 62 ans pour les travailleurs occupés dans les entreprises de travail adapté de la Communauté germanophone.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Beilage Paritätische Unterkommission der Beschützten Werkstätten in der Wallonischen Region und in der Deutschsprachigen Gemeinscbaft Kollektives Arbeitsabkommen vom 28. Juni 2023 System der Arbeitslosigkeit mit Zuschlag vom Existenzsicherheitsfonds FSE ETAW mit 62 Jahren für die in den Beschützten Werkstätten der Deutschsprachigen Gemeinschaft beschäftigten Arbeitnehmer (Abkommen eingetragen am 27. Juli 2023 unter der Nummer 181220/CO/327.03) Artikel 1 - Anwendungsbereich Vorliegendes kollektives Arbeitsabkommen ist ausschließlich anwendbar auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Beschützenden Werkstätten in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, anerkannt und bezuschusst durch die Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Selbstbestimmtes Leben, die der Paritätischen Unterkommission der Beschützten Werkstätten in der Wallonischen Region und in der Deutschsprachigen Gemeinschaft (327.03) unterliegen.
Unter "Arbeitnehmer" versteht man die Arbeiter und Angestellten, männlich oder weiblich.
Art. 2 - Gesetzliche Grundlage Vorliegendes Arbeitsabkommen wird abgeschlossen in Ausführung : - des Artikels 2 des königlichen Erlasses vom 3. Mai 2007 zur Festlegung des Systems der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag (Belgisches Staatsblatt vom 8. Juni 2007); - des kollektiven Arbeitsabkommens Nr. 17 vom 19. Dezember 1974 zur Einführung des Systems einer zusätzlichen Entschädigung für bestimmte ältere Arbeitnehmer im Falle einer Entlassung.
Art. 3 - Zugangsbedingungen § 1. Der im Rahmen des am 19. Dezember 1974 abgeschlossenen kollektiven Arbeitsabkommens eingeführte Betriebszuschlag wird allen entlassenen aktiven Arbeitnehmern gewährt, außer bei Kündigung aus schwerwiegenden Gründen gemäß der Gesetzgebung zu Arbeitsverträgen, die nachstehende Bedingungen erfüllen. § 2. Der Arbeitnehmer muss während der Gültigkeitsdauer des vorliegenden Arbeitsabkommens entlassen werden. § 3. Während der Gültigkeitsdauer des vorliegenden Arbeitsabkommens und vor Ende des Arbeitsvertrags muss das Mindestalter von 62 Jahren erreicht werden. § 4. Spätestens bei Arbeitsvertragsende muss eine berufliche Laufbahn von 40 Jahren für die männlichen Arbeitnehmer und für die weiblichen Arbeitnehmer eine berufliche Laufbahn von 39 Jahren ab dem1. Januar 2023 und 40 Jahren ab 1. Januar 2024 erreicht sein. § 5. Der Arbeitnehmer, dessen Kündigungsfrist nach der Gültigkeitsdauer des vorliegenden Arbeitsabkommens endet, behält das Anrecht auf Betriebszuschlag.
Ferner bei Vertragsende muss der Arbeitnehmer den Dienstalterbedingungen entsprechen die für seinen Arbeitsvertrag anwendbar sind.
Art. 4 - Der Betriebszuschlag Der Betriebszuschlag wird entsprechend den Bestimmungen des vorgenannten kollektiven Arbeitsabkommens Nr. 17 gewährt.
Der Betriebszuschlag ist zu Lasten des Fonds (FSE ETAW) und wird berechnet gemäß Artikel 5, 6 und 7 des vorgenannten kollektiven Arbeitsabkommens Nr. 17. Dieser Betriebszuschlag versteht sich brutto, ohne jeglichen Sozial- und/oder Steuerabzug.
Folglich entspricht der Betriebszuschlag zu Lasten des FSE ETAW der Hälfte der Differenz zwischen der Referenznettoentlohnung und der Arbeitslosenunterstützung.
Der Betriebszuschlag zu Lasten des FSE ETAW wird monatlich ausgezahlt vorbehaltlich, dass die Parteien kürzere Zahlungsfristen vorsehen, und dies bis zum Erreichen des Pensionsalters.
Der Betrag des Betriebszuschlags ist an die Indexentwicklung der Verbraucherpreise gemäß den Anwendungsmodalitäten in Sachen Arbeitslosenunterstützung gebunden, entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes vom 2. August 1971 (Belgisches Staatsblatt vom 20. August 1971). Ferner wird der Betrag dieses Zuschlags vom FSE ETAW jedes Jahr am 1. Januar aufgrund des Koeffizienten neu berechnet, der vom Nationalen Arbeitsrat in Funktion der Gehaltsentwicklung festgelegt wird.
Das Anrecht auf Betriebszuschlag bleibt weiterhin zu Lasten des Fonds bei Wiederaufnahme der Arbeit als Lohnempfänger oder Selbstständiger.
Die Übernahme des Zuschlags vom FSE ETA Wist Gegenstand eines schriftlichen Abkommens zwischen dem Existenzsicherheitsfonds und dem Arbeitgeber. Wenn der Arbeitgeber angesichts des Systems der Arbeitslosigkeit mit Zuschlag vom FSE ETAW entlässt, ohne vorheriges Abkommen mit dem Fonds, wird der Zuschlag zu seinen Lasten sein.
Art. 5 - Ersatz des Arbeitslosen mit Betriebszuschlag Wenn der Arbeitslose mit Betriebszuschlag am Arbeitsvertragsende nicht das Alter von 62 Jahren erreicht, ist der Arbeitgeber verpflichtet ihn zu ersetzen gemäß Artikel 5, 6 und 7 des königlichen Erlasses vom 3. Mai 2007. Das System der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag ist fakultativ.
Der Arbeitgeber verpflichtet sich, dem Arbeitnehmer zu gegebener Zeit das System der Arbeitslosigkeit mit Zuschlag vom FSE ETAW anzubieten, und überlässt diesem die Entscheidungsfreiheit.
Der Übergang in das System der Arbeitslosigkeit mit Zuschlag vom FSE ETAW zu den vorgenannten Bestimmungen verpflichtet den Arbeitnehmer zur Leistung seiner Kündigungsfrist.
Art. 6 - Schlussbestimmungen Das vorliegende Kollektive Arbeitsabkommen tritt am 1. Juli 2023 in Kraft und endet am 30. Juni 2025.
Gesehen, um dem Königlichen Erlass vom 12. November 2023 beigefügt zu werden.
Der Minister für Arbeit P.-Y. DERMAGNE
Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 28 juin 2023 Régime de chômage avec complément à charge du fonds de sécurité d'existence FSE ETAW à 62 ans pour les travailleurs occupés dans les entreprises de travail adapté de la Communauté germanophone (Convention enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 181220/CO/327.03) Artikel 1. Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone, agréées et subventionnées par le "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben", et qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (327.03).
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Art. 2.Base légale : La présente convention collective de travail est conclue en exécution : - de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.
Art. 3.Conditions d'accès § 1er. Le complément d'entreprise instauré dans le cadre de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 est accordé à tous les travailleurs actifs licenciés, sauf en cas de licenciement pour motif grave conformément à la législation sur les contrats de travail, qui remplissent les conditions suivantes. § 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail. § 3. L'âge minimum de 62 ans doit être atteint pendant la période de validité de la présente convention collective de travail et avant la fin du contrat de travail. § 4. Au plus tard à la fin du contrat de travail, une carrière professionnelle de 40 ans doit être atteinte pour les travailleurs et, pour les travailleuses, une carrière professionnelle de 39 ans à partir du 1er janvier 2023 et de 40 ans à partir du 1er janvier 2024. § 5. Le travailleur dont le préavis expire après la durée de validité de la présente convention collective de travail, conserve le droit au complément d'entreprise.
En outre, à la fin du contrat de travail, le travailleur doit satisfaire aux conditions d'ancienneté applicables à son contrat de travail.
Art. 4.Le complément d'entreprise Le complément d'entreprise est accordé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée.
Le complément d'entreprise est à la charge du fonds (FSE ETAW) et est calculé conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée. Il s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale.
Le complément d'entreprise à charge du FSE ETAW correspond à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.
Le complément d'entreprise à charge du FSE ETAW est versé mensuellement, sauf si les parties prévoient des périodes de paiement plus courtes, et ce jusqu'à ce que l'âge de la pension soit atteint.
Le montant du complément d'entreprise à charge du FSE ETAW est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971). En outre, le montant du complément du FSE ETAW est recalculé au 1er janvier de chaque année sur la base du coefficient établi par le Conseil national du Travail en fonction de l'évolution des salaires.
Le droit au complément d'entreprise demeure à la charge du fonds en cas de reprise du travail en tant que salarié ou indépendant.
La prise en charge du complément par le FSE ETAW fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue du régime de chômage avec complément du FSE ETAW sans obtenir au préalable l'accord du fonds, le complément sera à sa charge.
Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise : Lorsque le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas atteint l'âge de 62 ans à la fin du contrat de travail, l'employeur est obligé de le remplacer conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.
Le régime de chômage avec complément d'entreprise est facultatif.
L'employeur s'engage à proposer, en temps utile, le régime de chômage avec complément du FSE ETAW au travailleur qui a la liberté du choix.
Le passage au régime de chômage avec complément du FSE ETAW aux conditions susmentionnées oblige le travailleur à prester son préavis.
Art. 6.Dispositions finales La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE