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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 10 janvier 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, en exécution de la convention collective de travail n° 103ter, conclue le 20 décembre 2016 au sein du Conseil national du travail, adaptant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206851
pub.
10/01/2018
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, en exécution de la convention collective de travail n° 103ter, conclue le 20 décembre 2016 au sein du Conseil national du travail, adaptant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, en exécution de la convention collective de travail n° 103ter, conclue le 20 décembre 2016 au sein du Conseil national du travail, adaptant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 28 juin 2017 Exécution de la convention collective de travail n° 103ter, conclue le 20 décembre 2016 au sein du Conseil national du travail, adaptant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140546/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou subventionnés par l'autorité fédérale.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 103ter (137275/CO/300, arrêté royal du 5 mars 2017, Moniteur belge du 20 mars 2017), conclue le 20 décembre 2016 au sein du Conseil national du travail, adaptant la convention collective de travail n° 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

La présente convention collective de travail a pour objet l'instauration d'un droit sectoriel aux modalités du crédit-temps et de la diminution de carrière qui ne sont pas instaurées directement par le cadre interprofessionnel.

Art. 3.En exécution de l'article 4 de la convention collective de travail n° 103, modifiée par la convention collective de travail n° 103ter, conclue le 20 décembre 2016 au sein du Conseil national du travail, les travailleurs ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps jusqu'à 51 mois au maximum : - pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; - pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2 de la loi de redressement du 22 janvier 1985; - pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

Art. 4.En exécution de l'article 4 de la convention collective de travail n° 103, modifiée par la convention collective de travail n° 103ter conclue le 20 décembre 2016 au sein du Conseil national du travail, les travailleurs ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps jusqu'à 36 mois au maximum pour suivre des formations.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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