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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 13 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative aux régimes de RCC applicables en 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204688
pub.
13/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative aux régimes de RCC applicables en 2017-2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative aux régimes de RCC applicables en 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 15 juin 2017 Régimes de RCC applicables en 2017-2018 (Convention enregistrée le 27 juillet 2017 sous le numéro 140648/CO/102.09) 1. Champ d'application La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.2. Objet et contexte La présente convention a pour objet de fixer, de manière exhaustive, les régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) applicables au niveau des entreprises en 2017-2018.Elle est conclue à titre exceptionnel, afin de permettre à la concertation sectorielle de se dérouler sereinement, dans un contexte de sécurité juridique et dans le respect des contraintes légales. 3. Régimes de RCC a) Régime travail de nuit Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est, pour la période d'application de la présente convention, accordé aux travailleurs licenciés en 2017 qui, au plus tard au 31 décembre 2017 et à la fin du contrat de travail, sont âgés d'au moins 58 ans ainsi qu'aux travailleurs licenciés en 2018 qui, au plus tard au 31 décembre 2018 et à la fin de leur contrat, sont âgés d'au moins 59 ans, et qui peuvent justifier de 33 ans de carrière professionnelle comme travailleur salarié dont 20 ans dans un régime de travail comportant des prestations de nuit tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit. Le présent régime est conclu en application de l'article 3, § 1er, alinéas 7 et 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et en application des conventions collectives de travail n°s 120 et 121 conclues le 21 mars 2017 au sein du Conseil national du travail. b) Régime métiers lourds Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est, pour la période d'application de la présente convention, accordé aux travailleurs licenciés en 2017 qui, au plus tard au 31 décembre 2017 et à la fin du contrat de travail, sont âgés d'au moins 58 ans ainsi qu'aux travailleurs licenciés en 2018 qui, au plus tard au 31 décembre 2018 et à la fin de leur contrat, sont âgés d'au moins 59 ans, et qui peuvent justifier de 33 ans de carrière professionnelle comme travailleur salarié à condition d'avoir été occupé dans le cadre d'un métier lourd : - soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

Le présent régime est conclu en application de l'article 3, § 1er, alinéas 7 et 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et en application des conventions collectives de travail n°s 120 et 121 conclues le 21 mars 2017 au sein du Conseil national du travail. c) Régime longues carrières Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est, pour la période d'application de la présente convention, accordé aux travailleurs licenciés en 2017 qui, au plus tard au 31 décembre 2017 et à la fin du contrat de travail, sont âgés d'au moins 58 ans ainsi qu'aux travailleurs licenciés en 2018 qui, au plus tard au 31 décembre 2018 et à la fin de leur contrat, sont âgés d'au moins 59 ans, et qui, au moment de la fin de leur contrat de travail, peuvent justifier de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. Le présent régime est conclu conformément à l'article 3, § 7, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et en application des conventions collectives de travail n°s 124 et 125 conclues le 21 mars 2017 au sein du Conseil national du travail. d) Régime travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est, pour la période d'application de la présente convention, accordé aux travailleurs licenciés qui, au plus tard au 31 décembre 2018 et à la fin du contrat de travail, sont âgés d'au moins 58 ans et justifiant de 35 ans de carrière et, ce, sur la base de la convention collective de travail n° 123 conclue le 21 mars 2017 au sein du Conseil national du travail pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves.e) Disposition commune Les régimes ci-dessus sont conclus sans préjudice de la réglementation relative au chômage avec complément d'entreprise (RCC), qui est applicable pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente convention.4. Durée de l'accord La présente convention collective est conclue pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.Elle s'appliquera également, dans les limites des possibilités légales, du 1er janvier au 30 juin 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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