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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 18 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiant le règlement d'assurance groupe n° 5802 de type "contributions définies"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204659
pub.
18/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiant le règlement d'assurance groupe n° 5802 de type "contributions définies" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiant le règlement d'assurance groupe n° 5802 de type "contributions définies".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 26 octobre 2016 Modification du règlement d'assurance groupe n° 5802 de type "contributions définies" (Convention enregistrée le 17 janvier 2017 sous le numéro 137216/CO/328.03)

Article 1er.Champ d'application La convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'aux membres de son personnel.

Art. 2.Objet 2.1. La présente convention a pour objet de modifier le règlement d'assurance de groupe du 24 octobre 2006 intitulé "Règlement de l'assurance de groupe n° 5802 de type "contributions définies" souscrite par la STIB en faveur des membres de son personnel", (ci-après le "règlement" et "l'assurance groupe") (convention collective de travail n° 81579). 2.2. Les modifications apportées au règlement ont pour objet, d'une part de prévoir l'affiliation à l'assurance groupe, à partir du 1er octobre 2016, des membres du personnel sous contrat de travail à durée déterminée et répondant aux autres conditions d'affiliation et, d'autre part, de procéder à certaines rectifications du texte du règlement.

Par "contrat de travail à durée déterminée", on entend également : les contrats de remplacement.

Art. 3.Conditions d'affiliation à l'assurance groupe 3.1. A partir du 1er octobre 2016, l'affiliation à l'assurance groupe est étendue aux membres du personnel sous contrat de travail à durée déterminée en service à cette date ou ultérieurement et qui relèvent de la catégorie du personnel visée par celle-ci. Sous réserve de ce qui est précisé aux articles 3.2. et 3.3. ci-dessous, cette affiliation aura lieu selon les principes généraux définis par le règlement. Le principe selon lequel l'affiliation au volet retraite est effective le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le membre du personnel a, indépendamment de son taux d'occupation, accompli une année complète de services effectifs, sans préjudice de l'affiliation immédiate dès 25 ans, est en toute hypothèse maintenu.

Les contributions personnelles définies par le règlement seront dues et retenues à partir du 1er octobre 2016. 3.2. Pour les membres du personnel sous contrat de travail à durée déterminée en service au 1er octobre 2016 et dont le contrat de travail à durée déterminée a pris cours avant le 1er octobre 2016, les principes suivants s'appliquent : - L'affiliation prend effet au 1er octobre 2016. Aucune contribution personnelle n'est due pour la période antérieure au 1er octobre 2016; - La période d'occupation sous contrat de travail à durée déterminée est prise en compte dans le cadre du critère du minimum de onze années de service à la date d'adaptation annuelle du contrat, tel que prévu à l'article 6.1. du règlement en ce qui concerne la contribution patronale à charge de l'employeur. Le cas échéant, il sera tenu compte des contrats de travail à durée déterminée qui se sont succédés sans interruption. 3.3. Pour les membres du personnel sous contrat de travail à durée indéterminée en service au 1er octobre 2016 et dont le contrat de travail à durée indéterminée a succédé, sans interruption, à un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, les principes suivants s'appliquent : - Aucune contribution personnelle n'est due pour la période prestée sous contrat de travail à durée déterminée antérieure au 1er octobre 2016; - La période d'occupation sous contrat de travail à durée déterminée est prise en compte dans le cadre du critère du minimum de onze années de service à la date d'adaptation annuelle du contrat, tel que prévu à l'article 6.1. du règlement en ce qui concerne la contribution patronale à charge de l'employeur. Le cas échéant, il sera tenu compte des contrats de travail à durée déterminée qui se sont succédés sans interruption directement avant la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée.

Art. 4.Rectification du texte du règlement En ce qui concerne la "rémunération de référence" des employés telle que définie à l'article 6.1. du règlement, il est précisé que la notion d'"appointement mensuel brut" y mentionnée correspond au "salaire barémique mensuel". Il y a donc lieu de remplacer cette notion par "salaire barémique mensuel".

Art. 5.Modifications apportées au règlement d'assurance de groupe du 24 octobre 2006 Les modifications précitées font l'objet de l'avenant n° 1 du règlement d'assurance de groupe du 24 octobre 2006 et à ses annexes.

Cet avenant est repris en annexe à la présente convention.

Les dispositions de cet avenant sont considérées comme faisant partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Art. 6.Durée de validité La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 7.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2016.

Art. 8.Dénonciation Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale.

La partie qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention est tenue d'en préciser les motifs et de formuler une proposition de nouveau texte.

Art. 9.Enregistrement La présente convention sera déposée au Greffe des Services des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 26 octobre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiant le règlement d'assurance groupe n° 5802 de type "contributions définies" Avenant au règlement d'assurance de groupe Avenant n° 1 Assurance de groupe n° 5802 Souscrite par Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) en faveur des membres du personnel Entre : - d'une part, la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB), rue Royale 76, à 1000 Bruxelles, BCE n° 0247.499.953, représentée par Monsieur Brieuc de Meeûs d'Argenteuil, administrateur, ci-après "le preneur"; et - d'autre part, Ethias SA, agréée sous le n° 0196 pour pratiquer toutes les branches d'assurances non vie, les assurances sur la vie, les assurances de nuptialité et de natalité (arrêté royal des 4 et 13 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979) ainsi que les opérations de capitalisation (décision CBFA du 9 janvier 2007, Moniteur belge du 16 janvier 2007) - RPM Liège T.V.A. BE 0404.484.654 - dont le siège social est situé rue des Croisiers 24, à 4000 Liège, ci-après "Ethias".

Les parties conviennent de modifier le règlement de l'assurance de groupe comme suit : A l'article 3. Affiliation à l'assurance de groupe, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : "L'assurance de groupe est obligatoirement applicable à tous les membres du personnel du preneur, titulaires d'un contrat de travail.".

A l'article 6. Primes, 6.1. Détermination des primes de l'assurance de groupe : - En ce qui concerne la contribution personnelle de l'affilié, le paragraphe suivant est ajouté : "Aucune contribution personnelle n'est due pour les périodes d'occupation sous contrat de travail à durée déterminée (en ce compris de remplacement) antérieures au 1er octobre 2016."; - En ce qui concerne la contribution patronale du preneur, le 1er paragraphe est complété par le paragraphe suivant : - "Conformément à la convention collective de travail conclue le 26 octobre 2016 pour les membres du personnel sous contrat de travail à durée déterminée (en ce compris sous contrat de remplacement) en service au 1er octobre 2016 et dont le contrat de travail à durée déterminée a pris cours avant le 1er octobre 2016 et pour les membres du personnel sous contrat de travail à durée indéterminée en service au 1er octobre 2016 et dont le contrat de travail à durée indéterminée a succédé, sans interruption, à un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, la période d'occupation sous contrat(s) de travail à durée déterminée (en ce compris de remplacement) est prise en compte dans le cadre du critère du minimum de onze années de service à la date d'adaptation du contrat. Il sera tenu compte des contrats de travail à durée déterminée (en ce compris de remplacement) qui se sont succédés sans interruption."; - En ce qui concerne la "rémunération de référence" des employés, la notion d'"appointement mensuel brut" y mentionnée est remplacée par la notion de "salaire barémique mensuel".

Le présent avenant produit ses effets à partir du 1er octobre 2016. Il sera annexé au règlement qu'il modifie pour régler, conjointement avec celui-ci, les droits et obligations respectifs des parties.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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