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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 13 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204657
pub.
13/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement Convention collective de travail du 4 juillet 2017 Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 27 juillet 2017 sous le numéro 140628/CO/341)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre existant de : - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016; - l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps, et sans préjudice des possibilités négociées au niveau de l'entreprise.

Art. 3.La présente convention collective de travail crée les possibilités suivantes : - Une extension de 51 mois du crédit-temps motivé complet ou à mi-temps (cfr. l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail). En d'autres termes, cela concerne le crédit-temps pour l'éducation d'un enfant jusqu'à 8 ans, pour l'octroi de soins palliatifs et pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade; - La possibilité du crédit-temps motivé complet ou à mi-temps pour suivre une formation est maintenue à 36 mois (article 4, § 2 de la même convention collective de travail n° 103); - La possibilité d'une réduction des prestations de 1/5ème à partir de l'âge de 50 ans après 28 ans de carrière (cfr. l'article 8, § 3 de la même convention collective de travail n° 103).

Art. 4.La présente convention collective de travail règle aussi l'application de l'octroi équivalent en temps du crédit-temps.

Par dérogation à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 précitée, à partir de 2014, le nombre total de travailleurs à prendre en considération pour le calcul du seuil de 5 p.c. est égal au nombre de travailleurs occupés avec un contrat ou au service de l'entreprise au 30 juin de l'année précédant celle au cours de laquelle les droits sont simultanément exercés et qui, à cette date, n'ont pas atteint l'âge de 50 ans.

Il en résulte que, pour calculer si le nombre total des travailleurs de l'entreprise ou en service qui peuvent simultanément bénéficier du crédit-temps ou de la réduction des prestations atteint le seuil de 5 p.c., les travailleurs de 50 ans et plus qui bénéficient de l'une ou l'autre forme de crédit-temps, ne sont plus pris en considération.

Au niveau des entreprises, d'autres accords concernant le calcul du seuil peuvent être conclus et/ou des accords existant à ce sujet déjà conclus dans le passé peuvent être maintenus, pour autant qu'ils soient au moins équivalents aux dispositions prévues à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 5.En cas de modification du cadre légal, les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement négocieront les adaptations appropriées de la présente convention collective de travail au sein de la commission paritaire.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

La dénonciation de la présente convention collective de travail nécessite le respect d'un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement. Une copie de cette dénonciation est simultanément envoyée à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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