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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 13 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204656
pub.
13/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 27 juin 2017 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 2 août 2017 sous le numéro 140748/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - RCC 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 après 33 ans de carrière professionnelle

Art. 2.RCC 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 après 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans dans un régime de nuit En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 120 du 21 mars 2017, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans (ou plus) en 2017 et 59 ans (ou plus) en 2018, et un passé professionnel de minimum 33 ans et ayant travaillé pendant minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.

Art. 3.RCC 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 après un passé professionnel de 33 ans moyennant métier lourd En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 120 du 21 mars 2017, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans (ou plus) en 2017 et 59 ans (ou plus) en 2018 et un passé professionnel de minimum 33 ans et dans un métier lourd.

Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 4.Pour les régimes de RCC mentionnés dans les articles 2 et 3, en application de la convention collective de travail n° 121 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et à 59 ans pour 2018. CHAPITRE III. - RCC 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 après 35 ans de passé professionnel moyennant métier lourd

Art. 5.En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 122 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans (ou plus) en 2017 et 59 ans (ou plus) en 2018 et un passé professionnel de minimum 35 ans dans un métier lourd.

Pendant ces 35 ans il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 6.En application de la convention collective de travail n° 122 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et à 59 ans pour 2018. CHAPITRE IV. - RCC 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 après 40 ans de passé professionnel

Art. 7.En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 124 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, la présente convention collective de travail a pour but de confirmer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans (ou plus) en 2017 et 59 ans (ou plus) en 2018 et un passé professionnel de minimum 40 ans.

Art. 8.En application de la convention collective de travail n° 125 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et à 59 ans pour 2018. CHAPITRE V. - Dispense de disponibilité adaptée

Art. 9.Les ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée (article 22, § 3 de l'arrêté royal fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise du 3 mai 2007). CHAPITRE VI. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 10.Le paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation patronale pour le régime de chômage avec complément d'entreprise, repris au chapitre IV de la présente convention collective de travail, sont entièrement pris en charge par le fonds social.

Le fonds social prend à sa charge le paiement des indemnités complémentaires et des cotisations patronales pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise tels que repris aux chapitres II et III de la présente convention collective de travail à partir du moment où l'ouvrier atteint l'âge de 60 ans. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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