publié le 18 décembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 19 décembre 2011 relative au paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 19 décembre 2011 relative au paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 19 décembre 2011 relative au paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 20 mars 2017 Remplacement de la convention collective de travail du 19 décembre 2011 relative au paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française (Convention enregistrée le 21 avril 2017 sous le numéro 138774/CO/327.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française et aux travailleurs qu'elles occupent (327.02).
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Art. 3.La présente convention collective de travail fixe les règles de base sectorielles applicables aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er concernant l'octroi d'une prime de fin d'année dès 2006 dans les entreprises de travail adapté.
Sans préjudice des situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée au personnel visé à l'article 1er de la présente convention. CHAPITRE III. - Objet
Art. 4.La prime de fin d'année est calculée sur la base d'un pourcentage du salaire brut payé par l'employeur durant une période de référence.
Par "salaire brut", on entend : les heures prestées et les heures assimilées.
Par "heures assimilées", on entend les heures : - de congé syndical; - de congé de circonstance; - de congés-éducation payés; - de jours fériés; - de maladie à 100 p.c.; - d'accident de travail à 100 p.c.; - de vacances rémunérées normalement pour les employés (simple pécule de vacances); - de chômage temporaire pour raison économique ou d'intempérie.
La période de référence s'étend du 1er octobre de l'année précédant l'année du paiement de la prime au 30 septembre de l'année du paiement.
Art. 5.Le calcul de la prime de fin d'année se base sur les pourcentages suivants : - 1,54 p.c. pour les primes payées à partir de 2006; - 2,54 p.c. pour les primes payées à partir de 2008; - 3,16 p.c. pour les primes payées à partir de 2010.
Art. 6.La prime de fin d'année est octroyée au travailleur qui est entré en service avant le 30 juin de l'année en cours et qui a effectué au moins 65 jours de prestations de travail dans la période de référence.
Sous certaines conditions, les travailleurs n'ouvrent pas le droit à la prime de fin d'année, notamment quand, pendant la période de référence : - ils sont licenciés pour faute grave; - ils donnent volontairement leur démission.
Lorsqu'un travailleur prend sa prépension ou sa pension légale, ou en cas de décès, la prime de fin d'année est payée prorata temporis.
La prime de fin d'année est versée aux travailleurs au plus tard le 20 décembre de l'année qui suit la période de référence. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Elle remplace à cette date la convention collective de travail du 19 décembre 2011 relative au paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française pour une durée indéterminée à condition que l'autorité subsidiante garantisse une subvention au moins égale à celle pratiquée pour les autres coûts salariaux (n° 108136 - arrêté royal du 22 avril 2013 - Moniteur belge du 28 août 2013).
La présente convention collective de travail peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois.
Le préavis doit être notifié par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté agréées et subventionnées par la Commission communautaire française.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS