publié le 18 décembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au crédit-temps et à l'emploi de fin de carrière
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au crédit-temps et à l'emploi de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au crédit-temps et à l'emploi de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 3 mai 2017 Crédit-temps et emploi de fin de carrière (Convention enregistrée le 22 juin 2017 sous le numéro 140013/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Disposition préalable
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015 modifiant la convention collective de travail n° 103; - la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, conclue au sein du Conseil national du travail, adaptant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. CHAPITRE III. - Droit à un crédit-temps
Art. 3.Le travailleur peut bénéficier d'un crédit-temps sur la base des motifs suivants : 1) prendre soin de son enfant de moins de 8 ans;2) octroyer des soins à son enfant handicapé de moins de 21 ans;3) octroyer des soins palliatifs;4) assister ou octroyer des soins à un membre de son ménage ou de sa famille souffrant d'une maladie grave;5) assister ou octroyer des soins à son enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade faisant partie de son ménage;6) suivre une formation. Les motifs 1) à 5) inclus sont appelés des "motifs de soins".
Le crédit-temps sans motif a été supprimé.
Art. 4.§ 1er. Formes de crédit-temps avec motif Toutes les formes de crédit-temps avec motif peuvent être prises de la manière suivante : 1) une suspension complète des prestations de travail;2) une réduction des prestations de travail à mi-temps;3) une réduction des prestations de travail d'1/5e. Si le travailleur bénéficie d'un crédit-temps avec motif d'1/5e, ce crédit-temps est pris pendant un jour par semaine ou 2 demi-jours par semaine. § 2. Durée maximale totale du crédit-temps avec motif Les travailleurs ont droit à un crédit-temps avec motif de soins pour une période maximale de 51 mois sur l'ensemble de la carrière, quelle que soit la forme du crédit-temps avec motif.
Les travailleurs ont droit à un crédit-temps avec le motif "suivre une formation" pour une période maximale de 36 mois sur l'ensemble de la carrière, quelle que soit la forme du crédit-temps avec motif.
Les périodes déjà prises de crédit-temps avec motif et de crédit-temps sans motif sont décomptées. Les périodes de crédit-temps sans motif sont prises en compte proportionnellement, alors que les périodes de crédit-temps avec motif sont prises en compte en mois calendrier, et ce par ordre chronologique. Les 12 premiers mois du crédit-temps sans motif qui ont déjà été pris sont toutefois neutralisés et ne sont pas imputés en équivalent temps plein.
La durée maximale des crédits-temps avec motif (motif de soins et motif "suivre une formation") est valable pour tous les motifs dans leur ensemble et n'est pas octroyée pour chaque motif séparément. La durée maximale totale ne peut jamais dépasser les 51 mois. § 3. Modalités de prise du crédit-temps avec motif Pour le crédit-temps avec les motifs "prendre soin d'un enfant de moins de 8 ans", "prendre soin d'un enfant handicapé de moins de 21 ans" et "suivre une formation", les modalités suivantes s'appliquent par demande : - une période minimale de prise de 3 mois s'il s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'un crédit-temps à mi-temps et une période minimale de prise de 6 mois lorsqu'il s'agit d'un crédit-temps d'1/5e; - une période maximale d'1 an.
Pour le crédit-temps avec le motif "octroyer des soins palliatifs", les modalités suivantes s'appliquent par demande : - une période minimale de prise d'1 mois; - à prolonger d'1 mois par patient.
Pour le crédit-temps avec les motifs "assister ou octroyer des soins à un membre de son ménage ou de sa famille souffrant d'une maladie grave" et "assister ou octroyer des soins à son enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade faisant partie du ménage", les modalités suivantes s'appliquent par demande : - une période minimale de prise d'1 mois; - une période maximale de 3 mois.
Art. 5.§ 1er. Condition d'ancienneté Pour avoir droit au crédit-temps avec motif, le travailleur doit avoir été lié à l'employeur par un contrat de travail pendant 2 ans à la date de la demande écrite. § 2. Condition d'occupation Pendant les 12 mois précédant la notification écrite à l'employeur d'une demande de crédit-temps avec motif à mi-temps, le travailleur doit avoir travaillé au moins 3/4 d'un régime de travail à temps plein.
Pendant les 12 mois précédant la notification écrite à l'employeur d'une demande de crédit-temps avec motif d'1/5e, le travailleur doit avoir travaillé au moins à temps plein.
Le travailleur peut demander un crédit-temps avec motif à temps plein, quel que soit son rythme de travail avant la demande de crédit-temps avec motif à temps plein. CHAPITRE IV. - Droit à un emploi de fin de carrière
Art. 6.§ 1er. Formes d'emploi de fin de carrière Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail qui ont atteint l'âge de 55 ans ont droit à : 1) une réduction des prestations de travail à mi-temps;2) une réduction des prestations de travail d'1/5e. § 2. Modalités de prise Le droit à un emploi de fin de carrière peut être exercé jusqu'à la date à laquelle le travailleur part en pension.
Il existe une période minimale de prise de : - 3 mois en cas de demande d'emploi de fin de carrière à mi-temps; - 6 mois en cas de demande d'emploi de fin de carrière d'1/5e.
Art. 7.§ 1er. Condition d'ancienneté Pour avoir droit à un emploi de fin de carrière, le travailleur doit avoir été lié à l'employeur par un contrat de travail pendant 2 ans à la date de la demande écrite. Ce délai peut être raccourci en cas d'accord mutuel. § 2. Condition d'occupation Pendant les 24 mois précédant la notification écrite à l'employeur d'une demande d'emploi de fin de carrière à mi-temps, le travailleur doit avoir travaillé au moins 3/4 d'un régime de travail à temps plein.
Pendant les 24 mois précédant la notification écrite à l'employeur d'une demande d'emploi de fin de carrière d'1/5e, le travailleur doit avoir travaillé au moins à temps plein (ou à 4/5e d'un régime de travail à temps plein dans le cadre d'un crédit-temps). § 3. Condition d'âge Pour avoir droit à un emploi de fin de carrière, le travailleur doit avoir au moins 55 ans à la date de début souhaitée. § 4. Carrière professionnelle Pour avoir droit à un emploi de fin de carrière, le travailleur doit pouvoir prouver, à la date de la demande écrite à l'employeur, au moins 25 ans de carrière professionnelle en tant que salarié. CHAPITRE V. - Dispositions communes
Art. 8.§ 1er. Demande Le travailleur qui souhaite exercer le droit au crédit-temps avec motif ou à l'emploi de fin de carrière doit le demander à l'employeur au moins 3 mois à l'avance.
Pour un travailleur qui a épuisé le congé thématique pour soins palliatifs et qui demande un crédit-temps avec le motif "octroyer des soins palliatifs", une période minimale de 2 semaines à l'avance s'applique.
La demande doit être faite par écrit, conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et de l'article 3 de la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016. § 2. Le contrat de travail Le travailleur qui souhaite recourir à un crédit-temps avec motif ou à un emploi de fin de carrière conserve son contrat de travail initial.
Les horaires applicables et la date de début sont convenus par les parties dans une annexe.
Le travailleur conserve sa fonction initiale et son lieu de travail initial, à moins que les parties aient convenu autre chose par écrit.
Pour le travailleur qui dirige directement un groupe de travailleurs, le maintien de sa fonction et de son lieu de travail est évalué positivement, mais ne peut pas être automatiquement garanti. Les accords sont fixés par écrit.
Art. 9.En exécution de l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, le seuil sous lequel les travailleurs peuvent exercer simultanément le droit au crédit-temps avec motif ou à l'emploi de fin de carrière s'élève à 8 p.c. Ce seuil peut être augmenté au niveau de l'entreprise.
Par catégorie de fonction ou par unité de travail, le crédit-temps avec motif peut être exercé au même moment par 1 personne par tranche entamée de 4 travailleurs. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail sectorielle remplace entièrement et définitivement la convention collective de travail sectorielle suivante, qui prend donc fin : - Convention collective de travail sectorielle du 19 décembre 2002 remplaçant la convention collective de travail du 6 décembre 2001 en exécution de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, sous le numéro d'enregistrement 66177/CO/318.02; - Convention collective de travail sectorielle du 29 mars 2001 relative au droit à un régime de départ volontaire à mi-temps (emploi d'atterrissage) à partir de l'âge de 50 ans, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, sous le numéro d'enregistrement 57780/CO/318.02.
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois, à signifier par courrier recommandé au président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS