publié le 28 novembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la concrétisation de la norme salariale 2017-2018
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la concrétisation de la norme salariale 2017-2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la concrétisation de la norme salariale 2017-2018.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 31 mai 2017 Concrétisation de la norme salariale 2017-2018 (Convention enregistrée le 22 juin 2017 sous le numéro 140010/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire n° 143 pour la pêche maritime et relevant du champ d'application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (ci-après dénommée "loi norme salariale"), modifiée par la loi du 19 mars 2017 modifiant la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
La présente convention collective de travail est conclue en application et en exécution de la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018.
L'article 2 de la convention collective de travail n° 119 prévoit que la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018 est fixée à 1,1 p.c. CHAPITRE II. - Objectif
Art. 2.La présente convention collective de travail vise à verser, pour tous les travailleurs occupés sous contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime (article 11 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer) qui disposent d'un agrément comme marin pêcheur, une prime supplémentaire dans le plan de pension sectoriel des marins pêcheurs pour les années 2017-2018. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi
Art. 3.Les primes supplémentaires pour la pension complémentaire sont payées aux marins pêcheurs qui ont navigué au cours de l'année calendrier précédente. CHAPITRE IV. - Montant de la prime supplémentaire pour la pension complémentaire pour les années 2017-2018
Art. 4.Le montant est calculé comme suit : masse salariale année calendrier précédente x 1,1 p.c. à verser en plus pour la pension complémentaire à partir du 1er janvier 2017 pour 2 années, 2017 et 2018. CHAPITRE V. - Modalités de paiement de la prime supplémentaire pour la pension complémentaire pour les années 2017-2018
Art. 5.La prime supplémentaire pour la pension complémentaire est versée par le "Zeevissersfonds" dans le plan de pension sectoriel du marin pêcheur agréé (numéro d'enregistrement de convention collective de travail 79286/CO/143). CHAPITRE VI. - Dispositions générales
Art. 6.Le fonds de sécurité d'existence, en l'occurrence le "Zeevissersfonds", est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Durée
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 8.Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié, par lettre recommandée, au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS