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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 13 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204438
pub.
13/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Convention collective de travail du 9 mai 2017 Droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 31 mai 2017 sous le numéro 139587/CO/325)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire n° 325 pour les institutions publiques de crédit.

Art. 2.Dispositions générales Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière, comme fixés dans la convention collective de travail n° 103 précitée vaut pour toutes les catégories du personnel.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut établir la distinction suivante : - pour toutes les premières demandes et les demandes de prolongation notifiées à l'employeur au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017 inclus, le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière est fixé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015; - pour toutes les premières demandes et les demandes de prolongation notifiées à l'employeur à partir du 1er avril 2017, le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière est fixé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016.

Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps, comme fixé dans la convention collective de travail n° 77bis précitée, continue de valoir pour toutes les catégories du personnel, aux conditions fixées dans les dispositions transitoires prévues à l'article 22 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 3.Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière sans motif Jusqu'au 31 mars 2017, les membres du personnel des entreprises du secteur ont le droit d'introduire une première demande ou une demande de prolongation d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e sans motif, d'une durée équivalente à un maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière, conformément aux conditions prévues aux articles 3 et 5 de la convention collective de travail n° 103, tels que d'application avant l'entrée en vigueur de la convention collective de travail n° 103ter.

Les membres du personnel des entreprises du secteur qui, à la date du 1er avril 2017, se trouvent dans un système en cours de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e sans motif peuvent continuer d'en bénéficier conformément aux conditions prévues à l'article 3 de la convention collective de travail n° 103, tel que d'application avant l'entrée en vigueur de la convention collective de travail n° 103ter.

Art. 4.Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière avec motif 4.1. En ce qui concerne les premières demandes et les demandes de prolongation introduites avant le 1er avril 2017 Conformément aux conditions prévues aux articles 4 et 5 de la convention collective de travail n° 103, tels que d'application avant l'entrée en vigueur de la convention collective de travail n° 103ter, les membres du personnel des entreprises du secteur ont de plus, jusqu'au 31 mars 2017, un droit complémentaire d'introduire une première demande ou une demande de prolongation de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e avec motif : - jusqu'à 36 mois au maximum : - pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de huit ans; - pour l'octroi de soins palliatifs; - pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade; - pour suivre une formation; - jusqu'à 48 mois au maximum : - pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans; - pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage.

Les membres du personnel des entreprises du secteur qui, à la date du 1er avril 2017, se trouvent dans un système en cours de crédit-temps à temps plein, de diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e avec motif peuvent continuer d'en bénéficier conformément aux conditions prévues à l'article 4 de la convention collective de travail n° 103, tel que d'application avant l'entrée en vigueur de la convention collective de travail n° 103ter. 4.2. En ce qui concerne les premières demandes et les demandes de prolongation introduites à partir du 1er avril 2017 Conformément aux conditions prévues aux articles 4 et 5 de la convention collective de travail n° 103, tels que modifiés par, respectivement, les articles 3 et 4 de la convention collective de travail n° 103ter, les membres du personnel des entreprises du secteur ont le droit, à partir du 1er avril 2017, d'introduire une première demande ou une demande de prolongation de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e avec motif : - jusqu'à 51 mois au maximum : - pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de huit ans; - pour l'octroi de soins palliatifs; - pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade; - pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans; - pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage; - jusqu'à 36 mois au maximum : - pour suivre une formation.

Art. 5.Droit aux emplois de fin de carrière Conformément aux conditions prévues aux articles 8 et 10 de la convention collective de travail n° 103, les membres du personnel des entreprises du secteur ont droit sans durée maximale et sans motif à : - une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e s'ils sont âgés de 55 ans et plus; - une diminution de carrière à mi-temps s'ils sont âgés de 50 ans et plus, à condition qu'ils aient effectué antérieurement un métier lourd (tel que défini à l'article 8, § 4 de la convention collective de travail n° 103) pendant au moins 5 ans au cours des 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans au cours des 15 années précédentes et que ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre; - une diminution de carrière d'1/5e s'ils sont âgés de 50 ans et plus, à condition qu'ils aient : - soit effectué antérieurement un métier lourd (tel que défini à l'article 8, § 4 de la convention collective de travail n° 103) pendant au moins 5 ans au cours des 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans au cours des 15 années précédentes; - soit effectué antérieurement une carrière professionnelle d'au moins 28 ans; - une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e s'ils sont âgés de 50 ans et plus, à condition que la date de prise de cours de leur diminution de carrière se situe pendant une période de reconnaissance de l'entreprise comme "entreprise en restructuration" ou "entreprise en difficultés", pour autant qu'il soit satisfait, de manière cumulative, aux conditions déterminées à l'article 8, § 5 de la convention collective de travail n° 103.

Le calcul de la carrière de 25 ans comme salarié, comme prévu à l'article 10, § 2, 3) de la convention collective de travail n° 103, s'effectue conformément : - aux règles fixées à l'article 10, § 3 de la convention collective de travail n° 103 tel que d'application avant l'entrée en vigueur de la convention collective de travail n° 103ter : pour toutes les premières demandes et les demandes de prolongation introduites avant le 1er avril 2017; - aux règles fixées à l'article 10, § 3 de la convention collective de travail n° 103, tel que remplacé par l'article 8 de la convention collective de travail n° 103ter : pour toutes les premières demandes et les demandes de prolongation introduites à partir du 1er avril 2017.

Art. 6.Fonction-clé Conformément à l'article 14bis de la convention collective de travail n° 77bis et à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° 103, une liste des fonctions-clés pourra être établie au niveau de l'entreprise, et cela en concertation paritaire.

Art. 7.Règles d'organisation Conformément à l'article 15, § 7 de la convention collective de travail n° 77bis et à l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103, le seuil du nombre total de travailleurs occupés dans l'entreprise ou dans le service qui exercent ou exerceront en même-temps le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations à mi-temps, dont question à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis, respectivement à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103, est porté à 6 p.c. du nombre total des travailleurs occupés dans l'entreprise ou dans le service. Ce seuil est calculé selon les modalités fixées respectivement à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis, ou à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103.

Conformément aux articles 6, § 2 et 9, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis et aux articles 6, § 1er et 9, § 1er de la convention collective de travail n° 103, chaque entreprise du secteur peut déterminer, par convention collective de travail, les règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent.

Conformément aux articles 6, § 3 et 9, § 3 de la convention collective de travail n° 77bis et aux articles 6, § 2 et 9, § 2 de la convention collective de travail n° 103, chaque entreprise du secteur peut déterminer, par convention collective de travail, un autre système équivalent pour l'organisation du droit à la diminution de carrière.

Art. 8.Dispositions diverses Tout ce qui n'est pas expressément réglé dans la présente convention collective de travail est soumis aux dispositions de la convention collective de travail n° 103 précitée ou, dans les cas visés par l'article 2, 3e alinéa de la présente convention collective de travail, aux dispositions de la convention collective de travail n° 77bis précitée.

La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice à d'autres régimes internes de diminution de carrière existants ou à convenir dans les entreprises du secteur, n'ouvrant pas de droit à l'allocation légale d'interruption de carrière.

Si l'employeur paie un complément en plus des primes fédérales pour les crédits-temps, ce complément sera fixé au sein de l'entreprise.

Art. 9.Effet et durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 pour une durée de deux ans et six mois et cesse donc de plein droit de produire ses effets le 30 juin 2019, sans que sa reconduction tacite puisse être invoquée par une des parties.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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