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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 28 novembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, abaissant, pour la période 2017-2018, à 55 ans la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les ouvriers qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204431
pub.
28/11/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, abaissant, pour la période 2017-2018, à 55 ans la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les ouvriers qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, abaissant, pour la période 2017-2018, à 55 ans la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les ouvriers qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 31 mai 2017 Abaissement, pour la période 2017-2018, à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les ouvriers qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd (Convention enregistrée le 19 juin 2017 sous le numéro 139980/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et enregistrées à l'Office national de sécurité sociale sous l'indice 86, à l'exception des armateurs enregistrés à l'Office national de sécurité sociale sous l'indice 19 et au personnel qu'ils occupent. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. Base juridique

Art. 2.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 127 du Conseil national du travail, conclue le 21 mars 2017, l'âge est porté à 55 ans pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er et § 2 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, réduisent leurs prestations de travail à hauteur d'un mi-temps ou à raison d'1/5 et qui satisfont aux conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. CHAPITRE III. - Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière "carrière longue" et "métier lourd" avec allocation

Art. 3.Le présent chapitre est uniquement d'application si la date de début de la période de réduction des prestations de travail ou de prolongation de la période de réduction des prestations de travail se situe pendant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

Art. 4.Pour la période 2017-2018, la limite d'âge est portée à 55 ans, pour ce qui concerne l'accès au droit aux allocations, pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à hauteur d'un mi-temps ou à raison d'un cinquième en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012 (Moniteur belge du 31 août 2012) à condition que l'ouvrier, au moment de la notification écrite à son employeur de sa réduction de prestations de travail : - soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - soit ait été occupé : a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007).Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles, calculées de date à date; b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007).Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, calculées de date à date; c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin 1990). Commentaire paritaire : La limite d'âge telle que fixée dans la présente convention collective de travail porte uniquement sur l'octroi des allocations prévues par l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et ne porte pas sur le droit à un emploi de fin de carrière, tel que prévu par la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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