publié le 06 décembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à la programmation sociale 2015-2016
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à la programmation sociale 2015-2016 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à la programmation sociale 2015-2016.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne Convention collective de travail du 19 janvier 2016 Programmation sociale 2015-2016 (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132347/CO/328.02) Considérant que la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 type loi prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 source service public federal interieur Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. - Traduction allemande fermer portant sur la norme salariale limite la marge maximale pour l'évolution du coût salarial à : - 0 p.c. pour l'année 2015; - et pour l'année 2016 à 0,5 p.c. de la masse salariale brute plus 0,3 p.c. de la masse salariale nette sans coûts supplémentaires pour l'employeur, il est convenu ce qui suit. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.
Pour l'application des dispositions de la présente convention, on entend par "travailleurs" : le personnel de direction, les cadres, les ouvriers et les ouvrières, les employés et les employées.
Au chapitre III, par "allocataires sociaux", on entend : les travailleurs masculins et féminins, tant ouvriers qu'employés en ce compris le personnel de direction, bénéficiaires : - d'allocations complémentaires de pension (IRP ou SRWT); - des capitaux versés dans le cadre de l'assurance de groupe Ethias lors du passage à la pension légale ou anticipée; - d'une rente versée dans le cadre de l'assurance de groupe Ethias; - de la convention collective de travail du 21 janvier 1998 relative aux indemnités complémentaires d'incapacité de travail, ratifiée par la convention collective de travail du 20 avril 2001 (numéro d'enregistrement de la convention collective de travail : n° 57360); - de la convention collective de travail du 26 octobre 2012 modifiant la convention collective de travail du 6 mars 2006 relative à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés (n° d'enregistrement : 119521); - de la convention collective de travail du 21 décembre 2011 relative à la prépension à temps plein (n° d'enregistrement : 108954). CHAPITRE II. - Personnel actif
Art. 2.La valeur faciale du ticket-restaurant est portée à 8 EUR avec augmentation de la quote-part patronale de 0,75 EUR passant ainsi de 5,91 EUR à 6,66 EUR. La quote-part personnelle est diminuée de 0,25 EUR passant de l,59 EUR à 1,34 EUR. Cette modification s'appliquera pour la première fois aux chèques-repas dus pour les prestations de janvier 2016.
Art. 2.bis. L'intervention patronale au fonds social national est portée de 5,91 EUR à 6,66 EUR par jour d'incapacité ou d'absence couvert par le fonds.
Art. 3.Un jour de congé supplémentaire est octroyé à tout le personnel en activité. Ce jour sera proratisé selon les règles habituelles en fonction du taux d'activité et du nombre de mois prestés l'année en cours.
Art. 4.Les 4ème et 5ème jours de congés supplémentaires pour ancienneté de service, actuellement octroyés respectivement après 20 et 25 ans d'ancienneté de service, seront dorénavant octroyés après 20 ans de service. CHAPITRE III. - Allocataires sociaux
Art. 5.Le montant de la prime syndicale octroyée aux allocataires sociaux et instaurée par la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la programmation sociale 2013-2014 (numéro d'enregistrement : 122578/CO/328.02) sera fixé à partir de 2016 par le fonds syndical.
Ce montant ne pourra cependant dépasser ni le montant fixé pour la prime syndicale octroyée aux actifs, ni le montant de la cotisation syndicale la plus basse, tous syndicats confondus et toutes catégories confondues.
La dotation patronale au fonds syndical reste fixée à 75 000 EUR. CHAPITRE IV. - Mesures diverses
Art. 6.Lors du recrutement d'un travailleur (ouvrier ou employé - toutes fonctions), l'ancienneté de service acquise dans une fonction comparable auprès de la STIB, de De Lijn ou d'un exploitant privé ("loueur" du groupe TEC) sera valorisée pour la détermination de l'échelon de rémunération dans le barème prévu lors d'un engagement.
Cette reconnaissance d'ancienneté vaut également pour le personnel en place mais ne s'appliquera qu'à la date de prise de cours de la présente convention. Il n'y aura donc pas de rétroactivité sur les salaires avant cette date.
Il appartient aux travailleurs concernés d'adresser une demande motivée à leur employeur, justifiant la fonction exercée et en fournissant une attestation d'emploi auprès des employeurs précédents.
Art. 7.Un groupe de travail sera constitué en vue d'examiner la problématique des agents victimes d'accident de travail ou sur le chemin du travail et pour lesquels une incapacité physique permanente les rend définitivement inaptes à leur fonction.
Art. 8.Il est instauré au niveau du groupe TEC un régime de congé sans solde dont le travailleur peut se prévaloir et dont la durée totale est limitée à 36 mois pour toute la durée de la carrière.
Ce congé sans solde sera octroyé pour une période de minimum 6 mois et à temps plein.
Le travailleur ne pourra bénéficier d'un tel congé que 2 fois au cours de sa carrière sans pouvoir dépasser la limite des 36 mois. Cette limite de 36 mois peut néanmoins être dépassée, à la discrétion de l'employeur, avec l'obligation pour le travailleur d'en introduire la demande annuellement.
La demande de congé sans solde devra être adressée par courrier à l'employeur au minimum 6 mois avant la date présumée de prise de cours du congé.
Pour raisons de service, l'employeur pourra reporter l'octroi de ce congé de maximum 6 mois.
Les modalités existant actuellement quant à la reprise de travail après un crédit-temps et quant à la prise en compte de l'ancienneté de service restent d'application.
Art. 9.L'employeur garantit qu'il n'y aura pas de licenciements "secs" suite aux plans d'économie adoptés pour 2016. Cette garantie vaut pour la période couverte par la programmation sociale, soit jusqu'au 31 décembre 2016. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2016 sauf disposition contraire. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne. Dans ce cas, la partie qui dénonce la convention est tenue de proposer un nouveau projet de texte.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS