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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 13 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204406
pub.
13/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 19 avril 2017 Introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (Convention enregistrée le 4 mai 2017 sous le numéro 139009/CO/301)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des ports, ainsi qu'aux travailleurs portuaires, aux travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et aux gens de métier qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, modifiée par la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010.

Art. 3.Les règles suivantes sont d'application pour l'octroi de l'avantage : a) ont droit à cette prime : les travailleurs portuaires, les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier agréés ou inscrits durant la période de référence.Sont également considérés comme tels : les travailleurs portuaires, les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier qui, durant l'année 2017, prennent leur pension ou passent au régime de capacité de travail réduite; b) n'ont pas droit à la prime : - les travailleurs portuaires qui ont renoncé à leur reconnaissance au cours de la période de référence et les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier qui ont démissionné au cours de la période de référence; - les travailleurs portuaires dont la reconnaissance a été retirée pour motifs graves ou manque de prestations et les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier licenciés pour motifs graves; - les travailleurs portuaires et les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier dont la reconnaissance ou l'inscription a été suspendue pendant la totalité de la période de référence.

Art. 4.L'avantage est octroyé si le tonnage total traité par l'ensemble des ports de mer belges considérés ensemble atteint au minimum 50 millions de tonnes durant la période de référence. La période de référence commence le 1er avril 2017 jusqu'au 30 juin 2017.

Art. 5.A l'issue de la période de référence, les chiffres des instances portuaires suivantes déterminent si l'objectif a ou non été atteint : - Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen; - Gemeentelijk havenbedrijf Gent; - Autonoom gemeentebedrijf Haven van Oostende; - Haven van Brussel-Vilvoorde; - Maatschappij voor de Brugse Zeevaartinrichtingen.

Ces institutions informeront mensuellement le président de la commission paritaire du tonnage déjà traité.

Art. 6.Tout litige portant sur l'évaluation des résultats est examiné au sein de la Commission paritaire des ports.

Art. 7.Tout travailleur portuaire ou homme de métier et qui satisfait aux conditions fixées à l'article 3, perçoit un avantage de 760 EUR, indépendamment du nombre de prestations effectives durant la période de référence. Tout travailleur logistique avec certificat de sécurité qui satisfait aux conditions fixées à l'article 3, perçoit un avantage de 500 EUR, indépendamment du nombre de prestations effectives durant la période de référence.

L'avantage sera versé en juillet 2017 individuellement au travailleur, avec le premier paiement salarial relatif au mois de juillet 2017.

Art. 8.La durée de validité du plan commence le 1er avril 2017 jusqu'au 31 juillet 2017.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er avril 2017 jusqu'au 31 juillet 2017 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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