publié le 06 décembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des représentants des travailleurs
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des représentants des travailleurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des représentants des travailleurs.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 7 décembre 2016 Perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des représentants des travailleurs (Convention enregistrée le 17 janvier 2017 sous le numéro 137222/CO/152.02) I. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en application du point 7 de l'accord interprofessionnel du 15 juin 1971 et des conventions collectives de travail n°s 5bis et 6 conclues le 30 juin 1971 et 9 conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone.
II. - Ayants droit
Art. 2.En exécution de l'article 1er de la présente convention collective de travail, il est octroyé aux organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone les heures de crédit nécessaires pour permettre à leurs délégués de suivre, sans perte de salaire, des cours qui : a) sont organisés par les organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone;b) visent le perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des délégués, requises pour remplir leur mission comme représentants du personnel.
Art. 3.Peuvent bénéficier des heures de crédit les membres effectifs et suppléants des conseils d'entreprise, des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail et des délégations syndicales, ainsi que les travailleurs qui remplissent un mandat de direction au sein d'une des organisations syndicales, visées à l'article 2.
III. - Durée de l'absence
Art. 4.Les organisations syndicales visées à l'article 2 disposent d'un certain nombre de jours de crédit. Le crédit de jours annuel est égal au nombre total de mandats effectifs dont dispose l'organisation au sein des conseils d'entreprise, des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et des délégations syndicales, multipliés par 3.
Art. 5.Le crédit de jours peut être utilisé jusqu'à concurrence de six jours par an par ayant droit.
IV. - Organisation
Art. 6.Les organisations syndicales organisant des cours ou des séminaires en avertissent le fonds social au moins 4 semaines à l'avance.
Par ailleurs, elles avertissent le chef d'établissement également quatre semaines d'avance de la désignation et de la participation de certains ouvriers et ouvrières aux cours ou aux séminaires.
La présence aux cours ou aux séminaires visés ne peut nuire au bon fonctionnement de l'établissement.
V. - Financement de l'absence
Art. 7.Les employeurs, comptant des ouvriers et ouvrières qui suivent des cours ou des séminaires, obtiennent, moyennant l'accomplissement des formalités fixées par le "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en Communauté française et germanophone", le remboursement par le fonds des frais de salaire, augmentés des charges sociales.
VI. - Procédure de recours
Art. 8.Tout litige concernant l'application de la présente convention collective de travail pourra être soumis à la demande de la partie la plus diligente au conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en Communauté française et germanophone".
VII. - Durée de validité
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS