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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 13 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à l'emploi de personnel intérimaire dans le sous-secteur pour l'assistance dans les aéroports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017203849
pub.
13/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à l'emploi de personnel intérimaire dans le sous-secteur pour l'assistance dans les aéroports (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à l'emploi de personnel intérimaire dans le sous-secteur pour l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports Convention collective de travail du 14 février 2017 Emploi de personnel intérimaire dans le sous-secteur pour l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 27 mars 2017 sous le numéro 138561/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.

Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.

La Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. - Emploi de personnel intérimaire

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de : - la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; - la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire; - l'arrêté royal du 10 août 2015 fixant des modalités particulières d'application aux travailleurs intérimaires de la législation en matière de jours fériés.

Art. 3.Les travailleurs intérimaires qui travaillent dans les entreprises ressortissant à la Souscommission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports recevront une proposition de conclure un contrat de travail, s'ils remplissent les conditions énoncées à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 4.Conditions de recrutement : § 1er. Le travailleur intérimaire doit introduire luimême ou par l'intermédiaire de son organisation syndicale, une demande de contrat de travail auprès de l'employeur chez lequel il effectue la majorité de ses prestations. § 2. Le travailleur intérimaire doit pouvoir attester d'au moins 182 jours ONSS au sein du secteur de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports au cours des 12 mois précédant sa demande.

Art. 5.Procédure au cas où le travailleur intérimaire effectuerait toutes ses prestations chez un seul et même employeur ressortissant à la Souscommission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports § 1er. Le travailleur intérimaire ou l'organisation syndicale adresse une demande écrite par courrier électronique au responsable du personnel, en précisant le nombre de jours ONSS pour le compte de l'entreprise. § 2. Pendant une période de 14 jours civils, l'entreprise concernée contrôle si le nombre de jours ONSS indiqué est exact. Le cas échéant, le contrat de travail est signé. § 3. Le contrat de travail proposé est à temps plein ou à temps partiel (x heures par semaine), en fonction des prestations moyennes effectuées au cours des 4 derniers mois. La moyenne est obtenue comme suit : nombre d'heures prestées/nombre de jours ONSS, multiplié par 5. § 4. Les heures contractuelles indiquées dans le contrat de travail correspondront à un horaire de travail existant pour la fonction concernée au sein de l'entreprise.

Le contrat de travail sera conclu pour une durée indéterminée, sauf si l'entreprise fait application de l'usage existant dans le secteur de conclure des contrats de travail d'une durée déterminée, conformément aux usages au sein de l'entreprise. § 5. Le travailleur intérimaire recruté peut faire valoir la totalité de l'ancienneté qu'il a accumulée en effectuant des missions intérimaires pour l'employeur concerné.

Art. 6.Procédure au cas où le travailleur intérimaire effectuerait des prestations auprès de plusieurs employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports § 1er. Le travailleur intérimaire ou l'organisation syndicale adresse une demande écrite par courrier électronique au responsable du personnel de l'entreprise dans laquelle il effectue la plupart de ses prestations, en précisant le nombre de jours ONSS d'occupation au sein de chaque entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports. Les responsables du personnel des autres entreprises dans lesquelles des prestations sont effectuées sont mis en copie de ce courriel (cc). § 2. Pendant une période de 14 jours civils, l'entreprise concernée contrôle si le nombre de jours ONSS indiqué est exact. Le cas échéant, le contrat de travail est signé. § 3. Le contrat de travail proposé est à temps plein ou à temps partiel (x heures par semaine), en fonction des prestations moyennes effectuées au cours des 4 derniers mois chez l'employeur auprès duquel le contrat de travail est demandé. La moyenne est obtenue comme suit : nombre d'heures prestées/nombre de jours ONSS, multiplié par 5. § 4. Les heures contractuelles indiquées dans le contrat de travail correspondront à un horaire de travail existant pour la fonction concernée au sein de l'entreprise. Le contrat de travail sera conclu pour une durée indéterminée, sauf si l'entreprise fait application de l'usage existant dans le secteur de conclure des contrats de travail d'une durée déterminée, conformément aux usages au sein de l'entreprise. § 5. Le travailleur intérimaire recruté peut faire valoir la totalité de l'ancienneté qu'il a accumulée en effectuant des missions intérimaires pour l'employeur concerné.

Art. 7.Cette convention collective de travail ne porte pas atteinte à des conventions plus favorables au niveau des entreprises. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail, conclue pour une durée déterminée, entrera en vigueur le 1er juillet 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2019.

Art. 9.Les jours de travail intérimaire effectué avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail ne seront pas pris en considération pour l'application de cette convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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