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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 28 novembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective particulière de travail du 20 janvier 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de travail et de rémunération dans le secteur du dragage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017203847
pub.
28/11/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective particulière de travail du 20 janvier 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de travail et de rémunération dans le secteur du dragage (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail particulière du 20 janvier 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de travail et de rémunération dans le secteur du dragage.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail particulière du 20 janvier 2017 Conditions de travail et de rémunération dans le secteur du dragage (Convention enregistrée le 27 mars 2017 sous le numéro 138562/CO/316) Préambule Vu l'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence (Moniteur belge du 21 août 2014).

Vu l'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1975 instituant la Commission paritaire de la construction et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres (Moniteur belge du 21 août 2014).

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail particulière s'applique : a) au personnel navigant et au personnel qui effectue du travail à bord pendant la durée de la présence des navires dans un port belge (shoregangers), à l'exception des travailleurs dont l'activité ressortit à la Commission paritaire de la pêche maritime ou à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;b) au personnel navigant des entreprises qui effectuent des travaux de dragage sur mer. CHAPITRE Ier. - Conventions collectives de travail et réglementations généralement applicables

Art. 2.Les conventions collectives de travail et réglementations mentionnées ci-après s'appliquent aux employeurs et aux marins des entreprises qui exploitent des navires de mer dont les activités consistent en des travaux de dragage, comme prévu à l'article 1er de l'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence.

Conditions de travail et de rémunération 1. La convention collective de travail du 3 août 2012 (arrêté royal du 23 mai 2013, Moniteur belge du 28 novembre 2013) relative aux conditions de travail des marins non-inscrits au pool, tels que visés à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge.2. La convention collective de travail du 16 décembre 2009 relative à la procédure de réclamation à bord des navires marchands battant pavillon belge (arrêté royal du 30 juillet 2010, Moniteur belge du 7 septembre 2010). Fonds sociaux 3. La convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" (arrêté royal du 7 avril 2005, Moniteur belge du 22 avril 2005).4. La convention collective de travail du 18 octobre 2004 instituant un fonds de formation dans le cadre de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" (date d'enregistrement 2 décembre 2005, numéro d'enregistrement 72989/CO/316, dépôt au Moniteur belge le 17 décembre 2004). CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 3.Si, à la date de signature de la présente convention collective de travail, il existe déjà, entre des marins et des entreprises exploitant des navires de mer dont les activités consistent en des travaux de dragage, des régimes plus favorables, ceux-ci restent intégralement d'application.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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