publié le 05 décembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, prolongeant les dispositions de durée déterminée de l'accord national 2015-2016 pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, prolongeant les dispositions de durée déterminée de l'accord national 2015-2016 pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, prolongeant les dispositions de durée déterminée de l'accord national 2015-2016 pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 13 février 2017 Prolongation des dispositions de durée déterminée de l'accord national 2015-2016 pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (Convention enregistrée le 6 mars 2017 sous le numéro 138208/CO/111)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.
Art. 2.Dispositions de prolongation - Les dispositions suivantes de la convention collective de travail du 21 septembre 2015 concernant la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (numéro d'enregistrement 129703/CO/111), modifiée par la convention collective de travail du 23 mai 2015 (numéro d'enregistrement 134105/CO/111), sont prolongées jusqu'au 30 juin 2017 : - article 14, § 2, point c, alinéas 3, 4, 5 et 7 (cotisation RCC); - article 14, § 3, alinéa 1er et 4 (cotisation allocation spéciale compensatoire); - article 14, § 5, alinéa 5 (cotisation groupes à risque); - article 19ter, § 4, alinéa 2 et § 9 (intervention RCC à partir de 58 ans); - article 22, alinéa 1er (intervention malades âgés). - L'article 4 (emploi de fin de carrière à partir de 55 ans - carrière longue ou métier lourd) de la convention collective de travail concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière (numéro d'enregistrement 130653/CO/111) est, endéans les possibilités légales, prolongé jusqu'au 30 juin 2017. - La convention collective de travail du 6 juillet 2015 concernant les groupes à risque et les emplois tremplin 2015-2016 (numéro d'enregistrement 128636/CO/111) est prolongée jusqu'au 30 juin 2017. - La convention collective de travail du 21 septembre 2015 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (numéro d'enregistrement 129701/CO/111) est, endéans les possibilités légales, prolongée jusqu'au 30 juin 2017. - La convention collective de travail du 19 octobre 2015 concernant la clause de sécurité d'emploi (numéro d'enregistrement 130656/CO/111) est prolongée jusqu'au 30 juin 2017. - La convention collective de travail du 20 juin 2016 concernant la prorogation des cotisations régionales (numéro d'enregistrement 134344/CO/111) est prolongée jusqu'au 30 juin 2017.
Art. 3.Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration.
Art. 4.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et arrive à échéance le 30 juin 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS