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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 19 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, visant la mise en uvre de la convention collective de travail du 14 octobre 2011 instituant un fonds de formation - cotisations sociales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017203831
pub.
19/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, visant la mise en uvre de la convention collective de travail du 14 octobre 2011 instituant un fonds de formation - cotisations sociales (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions libérales;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, visant la mise en oeuvre de la convention collective de travail du 14 octobre 2011 instituant un fonds de formation - cotisations sociales.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les professions libérales Convention collective de travail du 9 janvier 2017 Mise en oeuvre de la convention collective de travail du 14 octobre 2011 instituant un fonds de formation - cotisations sociales (Convention enregistrée le 21 février 2017 sous le numéro 138120/CO/336)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales.

Art. 2.L'article 15, 2ème alinéa de la convention collective de travail du 14 octobre 2011 instituant un fonds de formation (enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106868/CO/336) est modifié comme suit : " § 1er. Pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versé en guise de cotisation au fonds pour les groupes à risque comme prévu à l'article 4 de cette convention collective, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) articles 188 à 195 (Moniteur belge du 28 décembre 2006). § 2. Pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, 0,02 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versé en guise de cotisation au fonds dans l'objectif de la formation des travailleurs et ce sans préjudice de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque comme prévu à l'article 15, § 1er de cette convention collective de travail.".

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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