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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 05 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux modifications des statuts du fonds de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017203830
pub.
05/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux modifications des statuts du fonds de sécurité d'existence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux modifications des statuts du fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 13 février 2017 Modifications des statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 6 mars 2017 sous le numéro 138206/CO/111)

Art. 3.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 5.Modifications Les modifications suivantes sont apportées aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", repris dans la convention collective de travail du 21 septembre 2015 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (numéro d'enregistrement 129703/CO/111), modifiée par la convention collective de travail du 23 mai 2016 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (numéro d'enregistrement 134105/CO/111) : - Les articles 19octies et 19nonies sont supprimés à partir 1er janvier 2017; - L'article 5bis, § 2, 1er alinéa est remplacée par un nouvel article 5bis, § 2, 1er alinéa ci-dessous : " § 2. Chaque employeur établi dans un Etat qui fait partie de l'Espace économique européen est tenu de déclarer la durée de son activité envisagée en Belgique au "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", au moyen d'un formulaire A1 valable, conformément à l'article 12, 1 du Règlement (CEE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil et de l'article 14 du Règlement (CEE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, ou, lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de pays tiers, au moyen d'une attestation comparable de l'Etat d'origine.".

Art. 6.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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