publié le 07 décembre 2017
Arrêté royal déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, l'article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998, et l'article 3bis, § 1, alinéa 2, inséré par la loi du 14 janvier 2002 ;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, l'article 7, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 1995 ;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 68, l'article 28, § 2, 1°, b), l'article 28, § 2, 1°, c), l'article 28, § 3, 6° et § 7, inséré par l'arrêté royal du 12 juillet 2013, et l'article 43, § 2, 3 ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 juillet 1998 déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mai 2012 ;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée, l'article 13 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2017 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 28 juin 2017 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 31 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et Affaires sociales, Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et Notre Ministre de la Mobilité, Arrêtent :
Article 1er.§ 1. Les véhicules visés à l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié sont appelés ci-après véhicules de type A. § 2. Les véhicules visés à l'article 13 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée sont appelés ci-après véhicules de type B. § 3. Seuls les véhicules repris dans l'article 1er, § 1 et § 2, intervenant dans le cadre de l'aide médicale urgente, sont de couleur jaune, à savoir le RAL 1016.
Art. 2.La carrosserie des véhicules visés à l'article 1er répond, en outre, aux caractéristiques visées aux articles 3 à 10 du présent arrêté.
Les spécifications techniques des matériaux dont il est question aux articles 3 à 9, 13 et 14 figurent en annexe au présent arrêté.
Art. 3.§ 1. Il y a lieu d'apposer sur chaque côté des véhicules susmentionnés une double rangée de sept carreaux alignés formant un damier. § 2. Les carreaux ont une hauteur minimale de 300 mm et une largeur minimale de 600 mm et sont tous de format identique, sauf le premier et le dernier carreau. Ce premier et dernier carreau occupent, dans le sens de la longueur, au minimum deux tiers de la longueur des autres carreaux de la rangée. § 3. Le motif en damier est constitué alternativement de carreaux rétroréfléchissants microprismatiques de couleur jaune/vert fluorescent (couleur de base) et de carreaux rétroréfléchissants microprismatiques de couleur verte (couleur de contraste). La rangée inférieure est apposée de façon telle que sous un carreau de la couleur de base figure un carreau de la couleur de contraste et vice-versa. Si la carrosserie ne permet pas d'utiliser, dans la rangée inférieure, des carreaux d'une hauteur de 300 mm, on peut en diminuer la hauteur de façon à ce qu'ils tiennent entièrement sur la carrosserie, en veillant toutefois à ce que leur hauteur ne soit jamais inférieure à 200 mm. § 4. Il est fait en sorte que le carreau central de la rangée supérieure soit toujours dans la couleur de contraste et que les carreaux avant et arrière de la rangée supérieure soient toujours dans la couleur de base. § 5. Il est apposé sur le véhicule en premier lieu un carreau de la couleur de contraste. Ce carreau est positionné de telle façon que dans la longueur, le point central du carreau correspond au point central de la longueur du véhicule (mesurée entre les points extrêmes, respectivement à l'avant et à l'arrière du véhicule). En hauteur, le carreau sera apposé de telle façon que son bord supérieur se situe à la même hauteur que la hauteur moyenne du bord inférieur de la fenêtre dans la portière avant.
Art. 4.§ 1. A l'arrière des véhicules énoncés à l'article 1er, des chevrons devront être apposés sur une surface aussi vaste que possible. La surface minimale de la carrosserie de l'arrière du véhicule qui doit être munie de chevrons, est la partie du bord inférieur du véhicule qui correspond, en hauteur, au bord supérieur de la rangée supérieure du motif sur le côté du véhicule. § 2. Les chevrons sont des bandes obliques d'une largeur de 150 mm pour les véhicules de type B, et d'une largeur de 200 mm pour les véhicules de type A. § 3. Les chevrons autocollants sont apposés sous un angle constitué par deux lignes qui, d'une part, partent toutes deux du point central de l'arrière du véhicule et, d'autre part, se dirigent chacune vers l'un des angles inférieurs extérieurs du véhicule. Au-dessus de ces lignes est apposée une bande rétroréfléchissante microprismatique, de couleur jaune/vert fluorescent ; en dessous des lignes est apposée une bande rétroréfléchissante microprismatique de couleur orange fluorescent. Les autres bandes sont apposées en alternance. § 4. A l'arrière des véhicules de type A sont apposés, l'un en dessous de l'autre, le numéro `112' et l'indication de la fonction du véhicule, en caractères alphanumériques autocollants rétroréfléchissants rouges, en police `Segoe UI bold' et d'une hauteur de 100 mm. La distance entre le bord inférieur des chiffres du numéro `112' et le bord supérieur des lettres qui indiquent la fonction du véhicule, est 100 mm.
Le numéro `112' et l'indication de la fonction apposée en dessous sont chacun collés, selon une ligne droite perpendiculaire et centrée par rapport à la ligne diamétrale de la largeur du véhicule, vus depuis l'arrière.
Pour les véhicules de type A, la combinaison du numéro `112' et de l'indication de la fonction sera apposée de manière centrée entre le bord du toit du véhicule et le bord supérieur de la/des fenêtre(s) à l'arrière. § 5. A l'arrière des véhicules de type B sont apposés, l'un à côté de l'autre, le numéro `112' et l'indication de la fonction du véhicule, en chiffres autocollants rétroréfléchissante rouges, en police `Segoe UI bold' et d'une hauteur de 100 mm. La distance entre le numéro 112 et l'indication de la fonction du véhicule est d'au moins 100 mm.
Le numéro `112' et l'indication de la fonction du véhicule sont apposés selon une ligne perpendiculaire à la ligne diamétrale de la largeur du véhicule, vus depuis l'arrière, sous la fenêtre de la portière arrière ou du coffre. La distance entre le bord inférieur de la/des fenêtre(s) et le point le plus proche des lettres indiquant la fonction est de 100 mm. La distance entre le bord inférieur des lettres et le bord inférieur des portières ou du coffre est de minimum 100 mm. § 6. Si, pour les véhicules de type B, il n'est pas possible de satisfaire aux conditions relatives à l'indication de la fonction du véhicule décrites au paragraphe 5 du présent article, l'indication doit être apposée de telle façon qu'au moins un espace libre de 50 mm soit prévu autour des caractères alphanumériques. § 7. La fonction du véhicule est indiquée par le mot « AMBULANCE » pour les parties francophone et néerlandophone du pays et par le mot « AMBULANZ » pour la partie germanophone du pays, s'il s'agit d'un véhicule assurant le transport de personnes visé à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente. Les véhicules des fonctions « service mobile d'urgence » sont indiqués par les lettres « SMUR » pour la partie francophone du pays, « MUG » pour la partie néerlandophone du pays et « NOTARTZ » pour la partie germanophone du pays. Dans les parties multilingues du pays, les indications sont faites dans leur langue respective, séparée par un trait d'union, lequel est précédé et suivi d'un espace (par exemple « MUG - SMUR »). § 8. Le numéro d'identification attribué par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est collé à l'arrière du véhicule, dans le coin inférieur droit. Ce numéro d'identification, réalisé en chiffres autocollants noires et en police « Segoe UI bold », a une hauteur de 75 mm. Le numéro d'identification est apposé de telle sorte qu'il y a, à droite et sous ce numéro, une distance de 50 mm par rapport au bord le plus proche de la carrosserie.
Art. 5.§ 1. Le capot du véhicule sera réalisé en jaune/vert fluorescent. Ceci est réalisé par l'apposition d'une feuille autocollante. § 2. La fonction du véhicule figure sur le capot en lettres autocollantes rétroréfléchissantes rouges, réalisées en police `Segoe UI bold' et d'une hauteur de 100 mm.
Les lettres de la fonction sont collées selon une ligne droite perpendiculaire et centrés par rapport à la ligne diamétrale du capot dans la largeur du véhicule, vues depuis l'avant. La distance entre le bord inférieur des lettres et le point le plus proche du bord avant du capot est de 100 mm. § 3. Le numéro `112' est apposé sur le capot et est réalisé en chiffres autocollants rouges, en police `Segoe UI bold' et d'une hauteur de 100 mm.
Le numéro `112' est collé selon une ligne droite perpendiculaire et centré par rapport à la ligne diamétrale du capot dans la largeur du véhicule, vu depuis l'avant. La distance entre le bord inférieur des chiffres du numéro `112' et le bord supérieur des lettres qui indiquent la fonction du véhicule, est 100 mm. § 4. S'il n'y a pas suffisamment de place sur le capot du véhicule de type A, le numéro `112' peut être apposé au-dessus du pare-brise, centré, d'une part, par rapport à la largeur du véhicule et, d'autre part, par rapport à la hauteur entre le bord du toit et le bord supérieur du pare-brise.
Art. 6.§ 1. Sur les deux côtés du véhicule est affiché au moins le `logo 112'. Le `logo 112' est un carré rouge, de 300 mm de côté, aux coins arrondis. Le numéro `112', les lettres `SOS' et l'illustration d'un cornet de téléphone figurent dans le carré rouge. Le numéro, les lettres et l'illustration sont réalisés en blanc rétroréfléchissant. § 2. Pour les véhicules de type A, le point central du `logo 112' se situe horizontalement au milieu de la distance entre l'arrière du véhicule et l'axe des roues arrière. Verticalement, le point central du `logo 112' se situera à une distance égale à un quart de la hauteur du véhicule, mesurée à partir du plancher jusqu'au bord du toit, à hauteur du point central horizontal déterminé précédemment, et ce à partir du bord du toit.
Le `logo 112' ne peut jamais être apposé sur le motif en damier. Pour ce faire, le `logo 112' devra être déplacé si nécessaire, en veillant toutefois à ce qu'il reste un espace libre d'au moins 100 mm autour du `logo 112'. § 3. Pour les véhicules de type B, le `logo 112' sera apposé dans le coin supérieur à l'arrière du véhicule, de sorte qu'il y ait, aussi bien au-dessus qu'à l'arrière, un espace libre de 100 mm par rapport respectivement au bord du toit et à l'arrière du véhicule. Le `logo 112' ne peut jamais être apposé sur le motif en damier ou le marquage de contour et sera, si nécessaire, déplacé à cette fin.
Art. 7.§ 1. Le logo du service et/ou le nom du service peut figurer sur les deux côtés du véhicule, à titre facultatif. Ils sont réalisés au moyen d'une feuille autocollante qui n'a aucune propriété réfléchissante et/ou fluorescente. § 2. La taille du logo ne peut pas dépasser les dimensions d'un carré de 400 mm de côté. Le point central du logo du service se situe à la même hauteur que le point central du `logo 112'. § 3. Horizontalement, le logo sera placé de façon à avoir un espace de 100 mm entre le logo et le montant arrière (montant B ou C, en fonction du modèle du véhicule) de la dernière portière sur le côté.
Le logo du service doit être apposé au même endroit du côté gauche et droit du véhicule. § 4. Les lettres utilisées pour le nom du service sont réalisées en police `Segoe UI bold' et ne peuvent pas être supérieures à 100 mm. La couleur des lettres dans le nom du service est identique à la couleur de contraste utilisée dans le motif en damier si le nom du service est apposé sur la carrosserie, ou en blanc si le nom du service doit être apposé à hauteur d'une fenêtre, en tenant compte du positionnement tel que décrit au paragraphe 5 du présent article. § 5. Le nom du service est centré entre les lignes verticales formées, d'une part, à l'avant du logo du service, et d'autre part à l'arrière du `logo 112'. La distance entre le bord inférieur du nom du service et le bord supérieur du motif en damier est de 100 mm. Il doit y avoir une distance minimale de 50 mm entre le bord supérieur des lettres composant le nom du service et le bord inférieur du/des logo(s) apposé(s).
Art. 8.§ 1. Sur tous les véhicules, un marquage de contour rétroréfléchissant microprismatique de couleur jaune/vert fluorescent est apposé à l'arrière et sur les côtés du véhicule, parallèlement aux lignes de contour du véhicule. Le marquage de contour autocollant a une largeur de 50 mm. § 2. Le montant de toit entre le pare-brise et la portière avant (montant A) est toutefois pourvu d'un marquage de contour rétroréfléchissant microprismatique de couleur blanche partant du marquage de contour supérieur qui indique le bord du toit jusqu'au bord supérieur de la rangée supérieure du motif en damier. § 3. Des marquages rétroréfléchissants microprismatiques de couleur jaune/vert fluorescent sont également apposés sur le bord des portes de façon à ce que le contour des portes ouvertes soit toujours clairement visible, y compris dans des conditions moins favorables (obscurité, mauvais temps, ...).
Art. 9.Le numéro d'identification, tel que prévu à l'article 4, § 8, est également apposé sur le toit du véhicule. Le numéro d'identification unique du véhicule apposé sur le toit sera précédé du symbole `Star of life'. Le matériau utilisé à cet effet est une feuille ID thermique et sera fourni, pour chaque véhicule intervenant dans le cadre de l'aide médicale urgente, par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 10.Il est interdit de faire figurer sur les véhicules, visés à l'article 1er du présent arrêté, d'autres indications ou logos que ceux prévus dans le présent arrêté.
Art. 11.§ 1. Les caractéristiques extérieures décrites aux articles 1 à 10 du présent arrêté ne peuvent être apposées que sur les véhicules visés à l'article 1er du présent arrêté.
L'usage individuel ou combiné d'une ou de plusieurs caractéristiques extérieures décrites aux articles 1 à 10 du présent arrêté, que ce soit en termes de couleur, de forme, de propriétés (techniques)..., par d'autres services et/ou autres véhicules n'est pas autorisé. § 2. Une exception à la disposition contenue à l'article 11, § 1, peut être demandée au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, moyennant un courrier fondé et un dossier motivé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Seul ledit Ministre est compétent pour autoriser d'éventuelles exceptions à cette règle. § 3. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut également désigner d'autres moyens, impliqués dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente, qui doivent eux aussi satisfaire aux caractéristiques extérieures décrites aux articles 1 à 10.
Art. 12.§ 1. Si, en raison des spécifications techniques du véhicule, il n'est pas possible de satisfaire aux caractéristiques extérieures décrites aux articles 1 à 10 du présent arrêté, et uniquement pour cette raison, il peut être demandé de pouvoir déroger à cette règle. § 2. Dans ce cas, le responsable du service adresse un courrier motivé, muni de la preuve que les spécifications techniques du véhicule ne permettent pas de satisfaire aux spécifications des caractéristiques extérieures susmentionnées. Dans le courrier motivé, le responsable du service propose également une alternative. Ce courrier est transmis via le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Ledit Ministre prend une décision concernant le courrier motivé, laquelle sera communiquée au service par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et sera intégrée dans un dossier de suivi.
Art. 13.§ 1. Les véhicules intervenant dans le cadre de l'aide médicale urgente sont équipés de feux bleus clignotants, visés à l'article 28, § 2, 1°, c), 4., de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, qui connaissent deux niveaux d'intensité. § 2. Les feux bleus clignotants sont montés sur le véhicule de façon à ce qu'ils soient visibles dans toutes les directions autour du véhicule (360° ) et ce en permanence, y compris donc avec le coffre ouvert ou les portes arrière ouvertes. § 3. Si, pour satisfaire au paragraphe 1er et vu l'article 28, § 7 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, une rampe lumineuse est apposée à l'arrière du véhicule, une signalisation supplémentaire sera intégrée dans cette rampe lumineuse pour les feux-stop et les feux-indicateurs de direction. § 4. Afin de renforcer la visibilité pour les conducteurs de véhicules qui roulent devant le véhicule d'urgence, un feu bleu clignotant peut être apposé dans la grille à l'avant du véhicule et/ou au dos des deux rétroviseurs sur le côté du véhicule. § 5. Les feux bleus clignotants supplémentaires apposés, tels qu'énoncés aux paragraphes 3 et 4, doivent eux aussi satisfaire aux caractéristiques décrites au paragraphe 1 et ne peuvent pas fonctionner séparément des feux bleus clignotants situés au-dessus du véhicule.
Art. 14.Les véhicules intervenant dans le cadre de l'aide médicale urgente sont équipés d'un avertisseur sonore visé à l'article 43, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, pour le jour ainsi que d'un avertisseur sonore doté d'un niveau sonore plus limité pour la nuit. Les deux appareils peuvent être intégrés dans un seul appareil. Pour les spécifications techniques, il est renvoyé à l'annexe 5 du présent arrêté.
Art. 15.Si un véhicule n'est plus utilisé dans l'aide médicale urgente, le propriétaire de ce véhicule est chargé de faire disparaître les caractéristiques extérieures, feux clignotants, avertisseurs sonores et autres indications ou matériaux qui sont (uniquement) d'application et/ou utilisés dans le cadre de l'aide médicale urgente, avant de mettre le véhicule en vente ou hors service.
Art. 16.L'arrêté ministériel du 6 juillet 1998 déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mai 2012, est abrogé.
Art. 17.§ 1. Tous les véhicules entrés en service, à partir de six mois après la date de publication, satisferont dès lors immédiatement aux caractéristiques extérieures décrites dans le présent arrêté, ainsi qu'aux spécifications décrites dans le présent arrêté pour les feux clignotants et avertisseurs sonores, et répondront de manière optimale aux recommandations. § 2. Les véhicules déjà en service le jour de la publication, satisfont aux caractéristiques extérieures décrites dans le présent arrêté, ainsi qu'aux spécifications décrites dans le présent arrêté pour les feux clignotants et avertisseurs sonores, et répondent de manière optimale aux recommandations, dans un délai de quatre ans à compter du jour de la publication du présent arrêté.
Art. 18.Les ministres ayant respectivement la compétence de la Santé publique, des Affaires Intérieures et la Mobilité, sont responsables de la mise en oeuvre de cette règlementation en fonction de leurs compétences respectives.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : M. DE BLOCK, La Ministre de la Santé publique Fr. BELLOT, Le Ministre de la Mobilité J. JAMBON, Le Ministre de l'Intérieur