publié le 07 décembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, fixant le statut de la délégation syndicale
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, fixant le statut de la délégation syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, fixant le statut de la délégation syndicale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 27 avril 2017 Fixation du statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 16 mai 2017 sous le numéro 139308/CO/340) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques (340).
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières ainsi que les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.Les employeurs accordent à leurs travailleurs, membres d'une des organisations syndicales signataires, le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale, dont le statut est fixé par la présente convention collective de travail et dont les membres sont désignés ou élus parmi les travailleurs de leur entreprise, affiliés à une organisation de travailleurs.
Art. 3.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur leurs travailleurs pour les empêcher de se syndiquer, et à ne pas consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.
Art. 4.Les employeurs et les délégués syndicaux sont tenus de témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation. Ils respecteront la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et conjugueront leurs efforts en vue d'en assurer le respect.
Art. 5.Les organisations syndicales signataires s'engagent à respecter la liberté d'association et à veiller à ce que leurs membres excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne sont pas conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail, de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971, complétée par la convention n° 5bis du 30 juin 1971 conclue au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE III. - Institution et composition
Art. 6.A la demande d'une ou de plusieurs organisations syndicales, une délégation syndicale peut être instituée dans toute entreprise pour autant qu'elle occupe 25 p.c. de travailleurs syndiqués, avec un minimum de 17 travailleurs affiliés pour les entreprises de 45 à 69 travailleurs.
Art. 7.Le terme "entreprise" a la même signification que dans la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie. Cependant il n'est pas possible d'instituer plus d'une délégation syndicale dans un groupe d'entreprises dans lequel un conseil d'entreprise commun a été institué.
Art. 8.L'organisation syndicale qui prend une initiative visant à instituer une délégation syndicale, doit en informer les autres organisations syndicales par lettre recommandée.
Celles-ci avertissent, par lettre recommandée, endéans les 14 jours, l'organisation qui a pris l'initiative, qu'elles prétendent à au moins un mandat. A défaut de réaction de leur part dans le délai précité, elles sont supposées ne pas prétendre à une représentation.
La demande d'institution d'une délégation syndicale est introduite auprès du chef d'entreprise au moyen du formulaire repris en annexe 1re à la présente convention collective de travail. Ce formulaire lui est envoyé par lettre recommandée commune à ces organisations syndicales qui prétendent à au moins un mandat.
L'employeur peut, dans un délai de 14 jours qui suit la demande citée ci-dessus, contester l'institution d'une délégation syndicale au moyen du formulaire repris en annexe 2 à la présente convention collective de travail. Ce formulaire est envoyé par lettre recommandée aux organisations syndicales qui ont introduit la demande. Une copie de ce courrier est envoyée également par pli recommandé au président de la commission paritaire.
Art. 9.Le nombre de délégués effectifs et de délégués suppléants doit être fixé au prorata du nombre travailleurs occupés dans l'entreprise, comme suit : - de 45 à 69 travailleurs en service et dont au moins 17 sont du personnel syndiqué : maximum 2 délégués; - de 70 à 99 travailleurs en service et dont au moins 25 p.c. sont du personnel syndiqué : maximum 3 délégués; - de 100 à 149 travailleurs en service et dont au moins 25 p.c. sont du personnel syndiqué : maximum 4 délégués; - de 150 à 199 travailleurs en service et dont au moins 25 p.c. sont du personnel syndiqué : maximum 5 délégués; - de 200 à 249 travailleurs en service et dont au moins 25 p.c. sont du personnel syndiqué : maximum 6 délégués; - de 250 à 349 travailleurs en service et dont au moins 25 p.c. sont du personnel syndiqué : maximum 8 délégués, et ensuite un délégué en plus par tranche entamée de 200 travailleurs en service et dont au moins de 25 p.c. sont du personnel syndiqué, avec un maximum de 10 délégués.
Dans les entreprises comptant 45 à 69 travailleurs, le nombre de délégués sera toutefois porté à 3, lorsqu'une troisième organisation syndicale prouve qu'elle compte dans l'entreprise au moins 25 p.c. du personnel syndiqué.
Art. 10.Dans le calcul des effectifs de l'entreprise dont question aux articles 6 et 9, il est tenu compte du nombre moyen de travailleurs occupés au cours des quatre trimestres civils qui précèdent celui au cours duquel est créée ou renouvelée la délégation syndicale.
En cas de contestation au sujet du nombre de travailleurs syndiqués dans l'entreprise, il peut être fait appel au président de la commission paritaire.
Art. 11.Les organisations syndicales signataires conviennent de désigner leurs délégués au prorata du nombre travailleurs de l'entreprise affiliés auprès d'eux.
A défaut d'accord au sujet de la répartition des mandats, des élections sont organisées conformément à une procédure électorale élaborée par les organisations syndicales intéressées. Au préalable, le différend est soumis pour conciliation au président de la commission paritaire.
Art. 12.Pour pouvoir être désigné comme délégué, les travailleurs doivent répondre aux conditions suivantes : 1. ne pas faire partie du personnel de direction;cfr. élections sociales; 2. être occupé depuis au moins deux ans dans le secteur, et depuis au moins un an dans l'entreprise, ou en cas de fusion d'entreprises, dans l'une des entreprises fusionnées;3. ne pas être en période de préavis au moment de la désignation;4. être lié par un contrat de travail à durée indéterminée;5. être affilié à l'une des organisations syndicales signataires de la présente convention.
Art. 13.Les organisations syndicales signataires choisissent les délégués désignés ou les candidats proposés aux élections pour leur compétence et pour l'autorité nécessaire pour l'exécution de leur mandat.
Elles veillent également à ce que les délégués ou candidats soient, dans la mesure du possible, représentatifs pour les différentes divisions de l'entreprise.
Art. 14.L'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, à la désignation ou au maintien d'un délégué. Dans le premier cas, l'employeur fait connaître à l'organisation syndicale intéressée ses motifs d'opposition dans les 15 jours qui suivent la communication de la liste des délégués proposés. En cas de désaccord entre les parties, le différend peut être soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire précitée.
Art. 15.Le mandat de délégué syndical a une durée de 4 ans et prend cours au moment de la désignation ou de l'élection. Le mandat est renouvelable tacitement pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 9 de la présente convention collective de travail.
Art. 16.Le mandat de délégué syndical prend fin : 1. à son expiration normale;2. lorsque le délégué lui-même démissionne;il doit signifier par écrit cette démission à l'employeur; 3. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de l'entreprise;4. lorsque l'organisation syndicale par laquelle le délégué était désigné ou proposé comme candidat aux élections remplace celui-ci par un autre travailleur, ou lorsque le délégué cesse de faire partie de cette organisation syndicale.L'organisation syndicale en avertit l'employeur par écrit.
Art. 17.Lorsque le mandat d'un délégué prend fin, l'organisation syndicale intéressée peut désigner un nouveau délégué. La répartition des mandats entre les organisations syndicales ne peut pas être modifiée pendant la validité des mandats. CHAPITRE IV. - Compétence
Art. 18.La compétence de la délégation syndicale concerne entre autres : 1. les relations de travail dans l'entreprise;2. les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives ou des accords de paix sociale conclus à d'autres niveaux;3. l'application de la législation sociale dans l'entreprise, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de travail;4. le respect des principes généraux précisés aux articles 3, 4 et 5 de la présente convention collective de travail;5. la délégation syndicale n'est pas compétente pour traiter des questions qui relèvent de la compétence d'organismes paritaires à l'échelon de l'entreprise créés ou à créer par une disposition légale ou réglementaire et notamment le conseil d'entreprise, le Comité de prévention et de protection du travail.Toutefois, la susdite délégation peut veiller à la constitution et au fonctionnement de ces organes et à l'exécution des décisions que ceux-ci auraient prises pour les travailleurs.
Art. 19.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par l'employeur ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif qui survient ou menace de se produire dans l'entreprise. Le chef d'entreprise ou son représentant recevra la délégation syndicale le plus rapidement possible, au plus tard dans les 14 jours.
Art. 20.Toute réclamation individuelle est introduite, en suivant la voie hiérarchique habituelle, par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pu être résolu par cette voie.
Art. 21.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 19 et 20 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée préalablement par l'employeur des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel.
Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats individuels de travail, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les barèmes de rémunération et les règles de classification professionnelle. CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale
Art. 22.Les délégués syndicaux jouissent des promotions normales de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Art. 23.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée sortissant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de quatorze jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de quatorze jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sortit ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs évoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail.
Art. 24.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, l'organisation de travailleurs doit en être informée immédiatement.
Art. 25.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 23 ci-dessus;2. si, au terme de la procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard de la disposition de l'article 23, alinéa 1er, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et par l'article 1erbis, § 7 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail. CHAPITRE VI. - Fonctionnement de la délégation syndicale
Art. 26.La délégation syndicale est reçue par l'employeur ou par son représentant selon les nécessités pendant les heures de travail.
Les réclamations auxquelles aucune suite n'a été donnée dans un délai normal, peuvent être introduites à nouveau.
Pour préparer les rencontres avec l'employeur et moyennant autorisation donnée au préalable par ce dernier, la délégation syndicale peut se réunir dans l'entreprise. Les réunions préparatoires sont à considérer comme des missions et des activités syndicales.
Art. 27.Le temps que les délégués syndicaux consacrent à l'exécution de leur mission est rémunéré comme temps de travail.
Art. 28.Les facilités nécessaires sont consenties aux délégués syndicaux pour entrer en contact, sans entraver la bonne marche de l'entreprise, avec les membres du personnel individuellement et avec la direction de l'entreprise.
Les délégués syndicaux disposent également de la possibilité, en concertation avec la direction de l'entreprise, de participer à des réunions ou congrès syndicaux. L'absence qui en résulte ne peut pas être de nature à entraver la bonne marche de l'entreprise; dans la mesure du possible, l'autorisation de s'absenter du travail doit être sollicitée auprès de la direction de l'entreprise deux semaines au moins à l'avance, et cette absence doit en tout cas être suffisamment motivée.
Pour chaque demande de formation syndicale, les modalités suivantes sont convenues : - l'employeur reçoit chaque demande au moins deux semaines à l'avance avec mention du lieu (commune - ville) et de la durée de la formation; - la demande est signée par une personne mandatée et envoyée par e-mail ou lettre.
Cependant, lorsque l'une des parties fait obstacle à l'application normale du régime de facilités dont question à l'alinéa précédent, l'autre partie peut soumettre le litige au bureau de conciliation de la commission paritaire.
Dans les entreprises ayant plus d'un siège d'exploitation, la délégation syndicale et la direction pourront établir au besoin un règlement au sujet des facilités et du crédit d'heures, en vue de permettre le fonctionnement normal de la délégation syndicale conformément à son statut.
Art. 29.La délégation syndicale peut, de préférence pendant les heures de repos, procéder oralement ou par écrit à des communications utiles au personnel. Pour leurs communications, les délégués syndicaux peuvent recourir au système de courrier électronique d'entreprise conformément aux règles établies en cette matière au niveau de l'entreprise.
L'organisation du travail ne peut en être perturbée que le moins possible. Les communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.
Sur demande motivée, la délégation syndicale peut organiser des réunions d'information du personnel pendant les heures de travail moyennant l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut arbitrairement refuser son accord.
Les réunions d'information du personnel peuvent être organisées.
L'autorisation doit être demandée à la direction à l'avance. Seuls les membres du personnel à qui les informations sont destinées peuvent participer aux réunions susvisées. CHAPITRE VII. - Rôle de la délégation syndicale en l'absence de conseil d'entreprise
Art. 30.A défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale exerce les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce conseil conformément aux articles 4 à 7 et à l'article 11 de la convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 septembre 1972. CHAPITRE VIII. - Prévention et règlement de différends
Art. 31.Lorsqu'un différend surgit au sein de l'entreprise, la délégation syndicale met tout en oeuvre pour aboutir à un règlement du différend par la voie de négociation avec la direction. En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou par l'employeur, l'autre partie ayant été préalablement informée, les parties peuvent faire appel aux délégués permanents de leurs organisations respectives. En cas de désaccord persistant, le différend peut être soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire.
Un préavis de grève ne pourra être déposé qu'après que le bureau de conciliation précité se soit prononcé au sujet du différend. Le préavis de grève a une durée d'au moins deux semaines.
Pour la période couverte par la présente convention, les parties s'engagent à n'entamer aucune grève ou lock-out sans avoir respecté la procédure de conciliation précitée. Elles s'engagent en outre à ne soutenir aucune grève ou lock-out entamés à l'encontre des dispositions précitées. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 32.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 27 avril 2017.
Les délégations syndicales qui, avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, ont déjà été instituées en application du chapitre IV de la convention collective de travail du 27 juin 2016 - protocole d'accord en application de l'évolution maximale du coût salarial prévu par la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 type loi prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 source service public federal interieur Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. - Traduction allemande fermer instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 - n° 134366/CO/340 - continuent à fonctionner jusqu'à l'expiration des mandats d'une durée de 4 ans.
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques et aux organisations y représentées.
L'organisation qui dénonce la convention collective de travail s'engage à en indiquer les motifs et à déposer immédiatement des propositions d'amendements. Les parties s'engagent à discuter de ces propositions dans le mois de leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS