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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 05 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération dans les services externes pour la prévention et la protection au travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017040394
pub.
05/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération dans les services externes pour la prévention et la protection au travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération dans les services externes pour la prévention et la protection au travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 6 mars 2017 Fixation des conditions de travail et de rémunération dans les services externes pour la prévention et la protection au travail (Convention enregistrée le 27 mars 2017 sous le numéro 138557/CO/330) CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services externes pour la prévention et la protection au travail.

Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums laissant aux parties la liberté de convenir des conditions plus avantageuses, en tenant compte notamment des capacités particulières et du mérite personnel des intéressés.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là ou semblable situation existe.

Art. 3.L'énumération des fonctions rangées dans les différentes catégories fixées ci-après doit être considérée comme exemplative et non limitative. CHAPITRE II. - Travailleurs effectuant un travail principalement manuel 1. Classification des professions Art.4. Les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel sont répartis en cinq catégories, définies ci-après : Première catégorie : non-qualifiés Manoeuvre, nettoyeur, domestique, veilleur de nuit, concierge, ouvrier agricole non qualifié.

Deuxième catégorie : demi-qualifiés Buandière, aide-jardinier, chauffeur de chaudière, ouvrier de laboratoire, repasseuse, lingère, émondeur non diplômé, portier, aide d'ouvrier qualifié.

Troisième catégorie : qualifiés Boucher, boulanger, électricien, jardinier, maçon, menuisier, plombier, peintre, désinfecteur, ouvrier à la radiographie, magasinier, conducteur d'auto, émondeur porteur d'un certificat d'études, ouvrier agricole qualifié.

Sont considérés comme "ouvriers agricoles qualifiés" : - les ouvriers porteurs d'un certificat d'études des écoles d'agriculture, ou - les ouvriers pouvant exécuter de façon indépendante ou complète les travaux qui leur sont commandés et qui sont éventuellement capables de régler eux-mêmes les engins ou les machines qu'ils emploient à l'exclusion du travail de mécanicien.

Quatrième catégorie : surqualifiés Les travailleurs porteurs d'un diplôme ou d'un certificat établissant incontestablement leur qualification, tels que : lingère-coupeuse, lingère-tailleuse, boulanger, jardinier, mécanicien, plombier d'installations sanitaires, menuisier, électricien, cuisinier.

Cinquième catégorie : personnel de maîtrise Les ouvriers responsables d'un groupe d'ouvriers, tels que : chef, contremaître, chef du repassage, chef-jardinier. 2. Rémunérations Art.5. Les barèmes de rémunérations annuelles minima sont fixés comme suit :

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

0

21230,93

21230,93

21230,93

21230,93

22389,69

1

21230,93

21230,93

21230,93

21324,60

22573,15

2

21230,93

21230,93

21230,93

21588,59

22756,70

3

21230,93

21230,93

21230,93

21852,53

22940,23

4

21230,93

21230,93

21230,93

21852,53

22940,23

5

21230,93

21230,93

21397,12

22103,10

23190,75

6

21230,93

21230,93

21397,12

22103,10

23190,75

7

21230,93

21230,93

21583,13

22353,65

23441,32

8

21230,93

21230,93

21583,13

22353,65

23441,32

9

21230,93

21230,93

21833,66

22604,19

23691,84

10

21230,93

21230,93

21833,66

22604,19

23691,84

11

21230,93

21230,93

22084,22

22854,74

23942,41

12

21230,93

21230,93

22084,22

22854,74

23942,41

13

21230,93

21247,98

22334,78

23105,28

24192,98

14

21230,93

21247,98

22334,78

23105,28

24192,98

15

21230,93

21498,50

22585,30

23355,83

24443,50

16

21230,93

21498,50

22585,30

23355,83

24443,50

17

21230,93

21749,07

22835,87

23606,40

24694,07

18

21230,93

21749,07

22835,87

23606,40

24694,07

19

21230,93

21999,63

23086,39

23891,29

24978,96

20

21230,93

21999,63

23086,39

23891,29

24978,96

21

21397,92

22250,16

23336,96

24176,21

25263,88

22

21397,92

22250,16

23336,96

24176,21

25263,88

23

21584,00

22500,71

23587,53

24461,10

25548,77

24

21584,00

22500,71

23587,53

24461,10

25548,77

25

21770,01

22751,23

23838,05

24745,99

25833,66

26

21770,01

22751,23

23838,05

24745,99

25833,66

27

21770,01

23001,80

24088,62

25030,93

26118,58

28

21770,01

23001,80

24088,62

25030,93

26118,58

29

21770,01

23001,80

24088,62

25030,93

26118,58

30

21770,01

23001,80

24088,62

25030,93

26118,58

31

21770,01

23001,80

24088,62

25030,93

26118,58


CHAPITRE III. - Travailleurs effectuant un travail principalement intellectuel 1. Classification des professions A.Personnel administratif

Art. 6.Le personnel administratif est réparti en cinq catégories, définies par les critères généraux ci-après : Première catégorie : Employés dont la fonction est caractérisée par : - l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement primaire et suffisantes pour exercer des fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues comme étant d'ordre intellectuel; - l'exécution correcte d'un travail simple.

Exemples : Employé exécutant en ordre principal des travaux simples d'écriture, de chiffrage, d'enregistrement, de tenue de fiches, d'établissement de relevés ne dépassant pas la notion de copie; téléphoniste à poste simple.

Remarque : dans la mesure où les fonctions exercées répondent au critère ci-dessus, les professions ci-après sont rangées en première catégorie : concierge, portier, huissier, veilleur de nuit, liftier.

Deuxième catégorie : Employés dont la fonction est caractérisée par : - l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement secondaire professionnel; - l'exécution correcte de travaux peu diversifiés sous contrôle direct.

Exemples : - commis d'économat (inventaires, répartitions, vérifications); - téléphoniste de central ou chargé de fournir d'initiative des réponses aux correspondants; - employé à la réception; - dactylographe (40 mots par minute); - sténodactylographe débutant; - employé chargé de travaux de comptabilité élémentaire; - mécanographe.

Troisième catégorie : Employés dont la fonction est caractérisée par : - l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement secondaire supérieur; - l'exécution autonome correcte de travaux diversifiés, impliquant la responsabilité de son exécution.

Exemples : - tarificateur; - employé établissant notes et factures; - dactylographe rédigeant avis ou courrier ordinaire sur indications sommaires; - sténodactylographe (100 mots par minute en sténographie, 40 mots par minute en dactylographie) dans une seule langue nationale; - employé du service "salaires et lois sociales", capable d'effectuer les différentes besognes du service; - aide-comptable; - caissier; - opérateur.

Quatrième catégorie : Employés dont la fonction est caractérisée par : - l'assimilation de connaissances correspondant au diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, complété d'un enseignement spécialisé ou d'une formation pratique acquise par le biais de stages ou l'exercice d'emplois similaires; - l'exécution correcte de tâches spécialisées; le contrôle de la qualité du travail effectué par le personnel des catégories inférieures et l'assemblage, de manière autonome, des éléments de tâches effectués par ce personnel.

Exemples : - sténodactylographe-secrétaire capable d'initiative; - sténodactylographe travaillant dans les deux langues nationales ou dans une langue nationale et dans une langue étrangère; - employé principal du service "salaires et lois sociales"; - comptable; - employé principal de l'économat; - employé chargé de la fonction administrative dans un centre de santé mentale; - institutrice maternelle, si ce diplôme est requis à l'entrée en service.

Cinquième catégorie : Employés porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur requis à l'embauche.

Exemples : - assistant social; - secrétaire médical; - gradué de l'enseignement supérieur économique de type court; comptable, informaticien.

B. Personnel technique et paramédical

Art. 7.Le personnel technique et paramédical est réparti en cinq catégories, définies par les critères généraux ci-après : Première catégorie : Employés dont la fonction est caractérisée par : - l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement primaire et suffisantes pour exercer des fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues comme étant d'ordre intellectuel; - l'exécution correcte d'un travail simple.

Exemples : - garçon de laboratoire (stérilisation, rangement, courses); - aide-laborantin débutant chargé notamment d'analyses, de préparations simples.

Deuxième catégorie : Employés dont la fonction est caractérisée par : - l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement secondaire professionnel; - l'exécution correcte de travaux peu diversifiés sous contrôle direct.

Exemples : - technicien en chambre noire chargé du développement des plaques de radiographie; - aide-laborantin ayant trois ans de pratique.

Troisième catégorie : Employés dont la fonction est caractérisée par : - l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement secondaire supérieur; - l'exécution autonome correcte de travaux diversifiés, impliquant la responsabilité de son exécution.

Exemple : - technicien assurant sous les directives d'un médecin le fonctionnement des appareils médicaux (radiographie, etc.).

Quatrième catégorie : Employés dont la fonction est caractérisée par : - l'assimilation de connaissances correspondant au diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, complété d'un enseignement spécialisé ou d'une formation pratique acquise par le biais de stages ou l'exercice d'emplois similaires; - l'exécution correcte de tâches spécialisées; le contrôle de la qualité du travail effectué par le personnel des catégories inférieures et l'assemblage, de manière autonome, des éléments de tâches effectués par ce personnel.

Exemple : laborantin.

Cinquième catégorie : Employés porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur requis à l'embauche.

Exemples : diététicien, orthopédagogue, logopède, kinésithérapeute, laborantin, assistant-psychologue, assistant social occupé dans un centre de santé mentale.

C. Personnel soignant

Art. 8.Le personnel soignant est réparti en six catégories définies ci-après : Première catégorie : - auxiliaire de soins; - aide familial; - aide senior; - nursing-hostess.

Deuxième catégorie : Personnel porteur du certificat d'études de l'enseignement secondaire professionnel, orientation aide familiale et sanitaire ou brevet sanitaire ou d'un brevet de puériculture.

Troisième catégorie : - Assistant en soins hospitaliers breveté au sens de l'arrêté royal du 17 août 1957; - garde-malade au sens de l'arrêté du Régent du 11 janvier 1946 créant un certificat de garde-malade et organisant les études qui conduisent à son obtention; - soigneur au sens de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1926 concernant l'organisation de cours de soignage en une année.

Quatrième catégorie : Personnel titulaire d'un brevet d'infirmier hospitalier au sens de l'arrêté royal du 9 juillet 1960 et lorsque ce brevet est requis à l'entrée en service.

Cinquième catégorie : Personnel porteur du diplôme d'infirmier gradué ou d'accoucheuse et lorsque ce brevet est requis à l'entrée en service.

Sixième catégorie : Infirmier gradué social et infirmier gradué possédant un diplôme de spécialisation supplémentaire, lorsque ces diplômes sont requis à l'entrée en service. 2. Barèmes A.Personnel administratif

Art. 9.Les barèmes de rémunérations annuelles minima par catégorie du personnel administratif sont fixés comme suit :

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

0

21230,93

21230,93

21271,86

22399,74

25635,47

1

21230,93

21230,93

21706,32

22834,22

26142,42

2

21230,93

21230,93

22140,80

23268,68

26649,40

3

21230,93

21230,93

22575,26

23703,19

27156,34

4

21230,93

21230,93

22575,26

23703,19

27156,34

5

21230,93

21230,93

22994,24

24137,62

28025,75

6

21230,93

21230,93

22994,24

24137,62

28025,75

7

21230,93

21324,19

23413,22

24717,08

32227,67

8

21230,93

21324,19

23413,22

24717,08

32227,67

9

21230,93

21687,04

24427,60

25876,40

33097,01

10

21230,93

21687,04

24427,60

25876,40

33097,01

11

21230,93

22049,89

25441,93

27035,73

33966,41

12

21230,93

22049,89

25441,93

27035,73

33966,41

13

21247,98

22412,71

26456,27

28050,06

34835,79

14

21247,98

22412,71

26456,27

28050,06

34835,79

15

21498,50

22990,91

27470,60

29064,39

35705,13

16

21498,50

22990,91

27470,60

29064,39

38701,26

17

21749,07

23569,11

28484,93

30078,73

39579,03

18

21749,07

23569,11

28484,93

30078,73

40813,30

19

21999,63

24147,30

29499,32

31093,06

41682,69

20

21999,63

24147,30

29499,32

31093,06

41682,69

21

22250,16

24725,45

30513,65

32107,44

42552,05

22

22250,16

24725,45

30513,65

32107,44

42552,05

23

22500,71

25303,65

31527,98

33121,78

43421,43

24

22500,71

25303,65

31527,98

33121,78

43421,43

25

22751,23

25881,84

32542,29

34136,08

44290,82

26

22751,23

25881,84

32542,29

34136,08

44290,82

27

23001,80

26460,04

33556,62

35150,41

45160,17

28

23001,80

26460,04

33556,62

35150,41

45160,17

29

23001,80

27038,20

34570,99

36164,75

45160,17

30

23001,80

27038,20

34570,99

36164,75

45160,17

31

23001,80

27038,20

34570,99

36164,75

45160,17


B. Personnel technique et paramédical

Art. 10.Les barèmes de rémunérations annuelles minima par catégorie du personnel technique et paramédical sont fixés comme suit :

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

0

21230,93

21230,93

22979,56

23704,00

25635,47

1

21230,93

21230,93

23342,46

24138,51

26142,42

2

21230,93

21230,93

23705,26

24572,94

26649,40

3

21230,93

21385,35

24068,08

25007,42

27156,34

4

21230,93

21385,35

24068,08

25007,42

27156,34

5

21230,93

21793,48

24502,54

25441,93

28025,75

6

21230,93

21793,48

24502,54

25441,93

28025,75

7

21230,93

22201,55

24937,05

26021,34

32227,67

8

21230,93

22201,55

24937,05

26021,34

32227,67

9

21230,93

22609,63

25371,53

27180,67

33097,01

10

21230,93

22609,63

25371,53

27180,67

33097,01

11

21230,93

23017,75

25806,00

28339,95

33966,41

12

21230,93

23017,75

25806,00

28339,95

33966,41

13

21247,98

23425,78

26385,46

29354,29

34835,79

14

21247,98

23425,78

26385,46

29354,29

34835,79

15

21498,50

24003,98

26964,92

30368,67

35705,13

16

21498,50

24003,98

26964,92

30368,67

38701,26

17

21749,07

24582,18

27544,33

31383,00

39579,03

18

21749,07

24582,18

27544,33

31383,00

40813,30

19

21999,63

25160,34

28123,79

32397,34

41682,69

20

21999,63

25160,34

28123,79

32397,34

41682,69

21

22250,16

25738,54

28703,25

33411,67

42552,05

22

22250,16

25738,54

28703,25

33411,67

42552,05

23

22500,71

26316,73

29282,68

34426,01

43421,43

24

22500,71

26316,73

29282,68

34426,01

43421,43

25

22751,23

26894,93

29862,12

35440,39

44290,82

26

22751,23

26894,93

29862,12

35440,39

44290,82

27

23001,80

27473,08

30441,55

36454,72

45160,17

28

23001,80

27473,08

30441,55

36454,72

45160,17

29

23001,80

28051,27

31021,01

37469,06

45160,17

30

23001,80

28051,27

31021,01

37469,06

45160,17

31

23001,80

28051,27

31600,47

37469,06

45160,17


C. Personnel soignant

Art. 11.Les barèmes de rémunérations annuelles minima par catégorie du personnel soignant sont fixés comme suit :

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 6

0

21230,93

21230,93

22979,56

23704,00

25635,47

26504,59

1

21230,93

21230,93

23342,46

24138,51

26142,42

27028,72

2

21230,93

21230,93

23705,26

24572,94

26649,40

27552,89

3

21230,93

21385,35

24068,08

25007,42

27156,34

28077,02

4

21230,93

21385,35

24068,08

25007,42

27156,34

28077,02

5

21397,12

21793,48

24502,54

25441,93

28025,75

28975,90

6

21397,12

21793,48

24502,54

25441,93

28025,75

28975,90

7

21583,13

22201,55

24937,05

26021,34

32227,67

33320,28

8

21583,13

22201,55

24937,05

26021,34

32227,67

33320,28

9

21833,66

22609,63

25371,53

27180,67

33097,01

34219,09

10

21833,66

22609,63

25371,53

27180,67

33097,01

34219,09

11

22084,22

23017,75

25806,00

28339,95

33966,41

35117,97

12

22084,22

23017,75

25806,00

28339,95

33966,41

35117,97

13

22334,78

23425,78

26385,46

29354,29

34835,79

36016,83

14

22334,78

23425,78

26385,46

29354,29

34835,79

36016,83

15

22585,30

24003,98

26964,92

30368,67

35705,13

36915,64

16

22585,30

24003,98

26964,92

30368,67

38701,26

40013,35

17

22835,87

24582,18

27544,33

31383,00

39579,03

40920,88

18

22835,87

24582,18

27544,33

31383,00

40813,30

42197,00

19

23086,39

25160,34

28123,79

32397,34

41682,69

43095,86

20

23086,39

25160,34

28123,79

32397,34

41682,69

43095,86

21

23336,96

25738,54

28703,25

33411,67

42552,05

43994,68

22

23336,96

25738,54

28703,25

33411,67

42552,05

43994,68

23

23587,53

26316,73

29282,68

34426,01

43421,43

44893,55

24

23587,53

26316,73

29282,68

34426,01

43421,43

44893,55

25

23838,05

26894,93

29862,12

35440,39

44290,82

45792,41

26

23838,05

26894,93

29862,12

35440,39

44290,82

45792,41

27

24088,62

27473,08

30441,55

36454,72

45160,17

46691,23

28

24088,62

27473,08

30441,55

36454,72

45160,17

46691,23

29

24088,62

28051,27

31021,01

37469,06

45160,17

46691,23

30

24088,62

28051,27

31021,01

37469,06

45160,17

46691,23

31

24088,62

28051,27

31600,47

37469,06

45160,17

46691,23


3. Dispositions particulières Art.12. Au moment de sa promotion d'une catégorie à une autre, tout membre du personnel administratif, technique, paramédical et soignant a immédiatement droit à la rémunération du barème de rémunérations de la nouvelle fonction qu'il exerce, en tenant compte de l'ancienneté acquise. CHAPITRE IV. - Dispositions communes A. Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

Art. 13.§ 1er. Toutes les rémunérations prévues dans la présente convention collective de travail ainsi que les rémunérations effectivement payées sont liées à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Elles sont considérées comme étant liées à l'indice-pivot 101,02 (base 2013), liquidation à 100 p.c. au 1er décembre 2016. Lors de la conclusion de cette convention collective de travail, le coefficient de liquidation de 164,06 p.c. en vigueur depuis le 1er juin 2016, est d'application. § 2. La rémunération mensuelle indexée est égale à la rémunération annuelle indexée divisée par douze, avec deux décimales.

Le salaire horaire indexé est égal à la rémunération annuelle indexée divisée par 1976 (régime de 38 heures/semaine), avec quatre décimales.

L'arrondi est opéré en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

B. Avantages en nature

Art. 14.Les travailleurs bénéficiant d'un internat ont à en couvrir les frais moyennant une convention à établir avec l'employeur.

Toutefois, les frais d'internat ne peuvent dépasser mensuellement les taux fixés par l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté royal du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

C. Prestations irrégulières

Art. 15.Au personnel astreint soit à des prestations de travail dominicales ou de nuit, soit à un service coupé, c'est-à-dire un service de jour interrompu par quatre heures d'affilée au moins, un supplément de 20 p.c. sur la rémunération réelle est accordé proportionnellement à la durée des prestations de travail irrégulières effectivement fournies.

D. Congé pour participation aux examens

Art. 16.Le travailleur a le droit de s'absenter, après en avoir averti l'employeur dix jours civils à l'avance, le jour d'un examen relatif aux fonctions exercées dans l'établissement.

E. Salaire journalier

Art. 17.Par dérogation au mode de calcul habituel du salaire journalier dans le secteur privé, lorsque le salaire mensuel n'est pas entièrement dû, la rémunération journalière est, compte tenu du système du service public, calculée en trentièmes de la rémunération mensuelle indexée, conformément aux modalités suivantes : - si le nombre de jours réels à payer est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre de jours à payer; - si le nombre de jours réels à payer est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre de jours non dus.

F. Salaire minimum garanti

Art. 18.Un salaire minimum mensuel de 1 758,69 EUR est garanti au personnel. Ce salaire comprend l'allocation de foyer et l'allocation de résidence. Le salaire minimum garanti est un droit auquel peut prétendre le travailleur, indépendamment de l'octroi de primes, allocations, indemnités et suppléments de quelque nature que ce soit. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée entièrement ou en partie à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Art. 20.La présente convention collective de travail remplace, pour ce qui concerne les services externes pour la prévention et la protection au travail, la convention collective de travail du 26 janvier 2009 fixant les conditions de travail et de rémunération, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, enregistrée le 24 février 2009 sous le numéro 91043/CO/330, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 28 juin 2009 (Moniteur belge du 11 août 2009), modifiée par la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro 104560/CO/330 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 23 avril 2013 (Moniteur belge du 2 octobre 2013).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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