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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 18 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiant le règlement d'assurance de groupe n° 807 de type "prestations définies"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017031175
pub.
18/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiant le règlement d'assurance de groupe n° 807 de type "prestations définies" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiant le règlement d'assurance de groupe n° 807 de type "prestations définies".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 26 octobre 2016 Modification du règlement d'assurance de groupe n° 807 de type "prestations définies" (Convention enregistrée le 21 février 2017 sous le numéro 138123/CO/328.03)

Article 1er.Champ d'application La convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'aux membres de son personnel.

Art. 2.Objet 2.1. La présente convention a pour objet de modifier le règlement d'assurance de groupe du 24 octobre 2006 intitulé "Règlement de l'assurance de groupe n° 807 de type prestations définies en rentes souscrite par la S.T.I.B. en faveur des membres de son personnel, à l'exception des membres du personnel de direction" (ci-après le "Règlement" et "l'Assurance groupe") (convention collective de travail n° 81578). 2.2. Les modifications apportées au Règlement ont pour objet, d'une part de prévoir l'affiliation à l'Assurance groupe, à partir du 1er octobre 2016, des membres du personnel sous contrat de travail à durée déterminée et répondant aux autres conditions d'affiliation et, d'autre part, de procéder à certaines rectifications du texte du Règlement.

Par "contrat de travail à durée déterminée", on entend également les contrats de remplacement.

Art. 3.Conditions d'affiliation à l'Assurance groupe 3.1. A partir du 1er octobre 2016, l'affiliation à l'Assurance groupe, en ce compris le volet "prestation décès additionnelle" faisant l'objet de l'annexe VIII au Règlement, est étendue aux membres du personnel sous contrat de travail à durée déterminée en service à cette date ou ultérieurement et qui relèvent de la catégorie du personnel visée par celle-ci. Sous réserve de ce qui est précisé aux articles 3.2. et 3.3. ci-dessous, cette affiliation aura lieu selon les principes généraux définis par le Règlement. Le principe selon lequel l'affiliation au volet retraite est effective le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le membre du personnel a, indépendamment de son taux d'occupation, accompli une année complète de services effectifs, sans préjudice de l'affiliation immédiate dès 25 ans, est en toute hypothèse, maintenu. 3.2. Pour les membres du personnel sous contrat de travail à durée déterminée en service au 1er octobre 2016 et dont le contrat de travail à durée déterminée a pris cours avant le 1er octobre 2016, les principes suivants s'appliquent : - la période d'occupation sous contrat de travail à durée déterminée est prise en compte pour la "durée de carrière" telle que définie par le Règlement. Le cas échéant, pour la détermination de cette période d'occupation, il sera tenu compte des contrats de travail à durée déterminée qui se sont succédés sans interruption; - le financement de la rente complémentaire de retraite prévue par l'Assurance groupe et relative à cette période d'occupation antérieure au 1er octobre 2016 est exclusivement pris en charge par l'employeur. 3.3. Pour les membres du personnel sous contrat de travail à durée indéterminée en service au 1er octobre 2016 et dont le contrat de travail à durée indéterminée a succédé, sans interruption, à un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs (et donc sans interruption entre eux), les principes suivants s'appliquent : - la période d'occupation sous contrat de travail à durée déterminée est prise en compte pour la "durée de carrière" telle que définie par le Règlement; - le financement de la rente complémentaire de retraite prévue par l'Assurance groupe et relative à cette période d'occupation sous contrat de travail à durée déterminée, antérieure au 1er octobre 2016, est exclusivement pris en charge par l'employeur. 3.4. Cette extension de l'Assurance groupe au profit des membres du personnel sous contrat de travail à durée déterminée à partir du 1er octobre 2016 implique automatiquement l'extension à leur profit et à partir de la même date, de l'assurance collective incapacité de travail liée à l'Assurance groupe, selon les conditions applicables.

Pour la période de service effectif minimum (délai d'attente) requise pour l'affiliation à cette assurance collective, il sera tenu compte de la période de travail sous contrats de travail successifs (et donc sans interruption entre eux). Pour les membres du personnel visés à aux articles 3.2. et 3.3. ci-dessus, la période de travail sous contrats de travail à durée déterminée successifs (et donc sans interruption entre eux) avant le 1er octobre 2016 sera prise en compte.

Ceci fait l'objet de l'avenant n° 2 à la convention d'assurance collective "incapacité de travail", repris en annexe à la présente convention. Les dispositions de cet avenant sont considérées comme faisant partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Art. 4.Rectification du texte du Règlement Il est décidé d'apporter les rectifications suivantes au texte du Règlement : - En ce qui concerne la "rémunération de référence" des employés telle que définie à l'article 4.5. du Règlement, il est précisé que la notion d'"appointement mensuel brut" y mentionnée correspond au "salaire barémique mensuel". Il y a donc lieu de remplacer cette notion par "salaire barémique mensuel"; - En ce qui concerne la "durée de la carrière" telle que définie à l'article 4.5. du Règlement, l'annexe Ire au Règlement, contenant la liste des conventions collectives de travail de prépension conventionnelle (RCC) et de prépension Canada Dry est mise à jour afin d'y mentionner les conventions collectives adoptées depuis sa rédaction; - Rectifications à l'avenant n° 1 du 22 février 2010 au Règlement : - le préambule dudit avenant mentionne par erreur que celui-ci est établi conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 26 février 2010. Il s'agit en fait de la convention collective de travail du 15 mars 2010; - dans la version en néerlandais dudit avenant, la nouvelle dénomination du règlement figurant sous la section "dispositions générales" doit être remplacée "Groepsverzekeringsreglement nr. 807 van type vaste prestaties in renten, onderschreven door de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (M.I.V.B.) ten voordele van de personeelsleden, met uitzondering van de directiepersoneelsleden".

Art. 5.Modifications apportées au Règlement d'assurance de groupe du 24 octobre 2006 Les modifications précitées font l'objet de l'avenant n° 2 du règlement d'assurance de groupe du 24 octobre 2006 et à ses annexes.

Cet avenant est repris en annexe à la présente convention.

Les dispositions de cet avenant sont considérées comme faisant partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Art. 6.Durée de validité La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 7.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2016.

Art. 8.Dénonciation Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale.

La partie qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention est tenue d'en préciser les motifs et de formuler une proposition de nouveau texte.

Art. 9.Enregistrement La présente convention sera déposée au Greffe des Services des Relations collectives du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 26 octobre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiant le règlement d'assurance de groupe n° 807 de type "prestations définies" Avenant Règlement d'assurance de groupe Avenant n° 2 Assurance de groupe n° 807 souscrite par Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (S.T.I.B.) en faveur des membres du personnel Entre : - d'une part, la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (S.T.I.B.), rue Royale, 76 à 1000 Bruxelles, BCE n° 0247.499.953, représentée par M. Brieuc de Meeûs d'Argenteuil, Administrateur, ci-après "le preneur"; et - d'autre part, Ethias SA, agréée sous le n° 0196 pour pratiquer toutes les branches d'assurances non vie, les assurances sur la vie, les assurances de nuptialité et de natalité (arrêté royal des 4 et 13 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979) ainsi que les opérations de capitalisation (décision CBFA du 9 janvier 2007, Moniteur belge du 16 janvier 2007) - RPM Liège T.V.A. BE 0404.484.654 - dont le siège social est situé rue des Croisiers, 24 à 4000 Liège.

Les parties conviennent de modifier le règlement de l'assurance de groupe comme suit : A l'article 3. Affiliation à l'assurance de groupe, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : "L'assurance de groupe est obligatoirement applicable à tous les membres du personnel du preneur, titulaires d'un contrat de travail, à l'exclusion des membres du personnel de direction et des membres du personnel qui bénéficient de l'assurance de groupe active et fermée, souscrite précédemment auprès d'AGF Belgium (anciennement Assubel)".

A l'article 4. Prestations, 4.5. Définitions des éléments intervenant dans le calcul des prestations, - en ce qui concerne la "rémunération de référence" des employés, la notion d'"appointement mensuel brut" y mentionnée est remplacée par la notion de "salaire barémique mensuel"; - en ce concerne la "durée de la carrière", est également prise en compte, pour les membres du personnel sous contrat travail à durée déterminée (en ce compris sous contrat de remplacement) en service au 1er octobre 2016 et dont le contrat de travail à durée a pris cours avant le 1er octobre 2016, la période d'occupation sous contrat de travail à durée déterminée (en ce compris de remplacement). Le cas échéant, pour la détermination de cette période d'occupation, il sera tenu compte des contrats de travail à durée déterminée qui se sont succédés sans interruption.

En outre, l'annexe 1re, contenant la liste des conventions collectives de travail, est annulée et remplacée par une nouvelle version (mise à jour de la version initiale).

Par ailleurs, le présent avenant vise à corriger deux erreurs qui se sont glissées dans l'avenant n° 1 du 22 février 2010 : - cet avenant avait été établi conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 15 mars 2010 (et non celle du 26 février 2010); - dans la version en néerlandais dudit avenant, la nouvelle dénomination du règlement figurant sous la section "dispositions générales" est remplacée par "Groepsverzekeringsreglement nr. 807 van vaste prestaties in renten, onderschreven door de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel ten voordele van de personeelsleden, met uitzondering van de directiepersoneelsleden.".

Le présent avenant produit ses effets à partir du 1er octobre 2016. Il sera annexé au règlement qu'il modifie pour régler, conjointement avec celui-ci, les droits et obligations respectifs des parties.

Avenant Convention d'assurance collective "incapacité de travail" Avenant n° 2 A la convention complémentaire d'assurance contre les accidents et la maladie souscrite par Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (S.T.I.B.) en faveur des membres du personnel Entre : - d'une part, la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (S.T.I.B.), rue Royale 76, à 1000 Bruxelles, BCE n° 0247.499.953, représentée par M. Brieuc de Meeûs d'Argenteuil, Administrateur, ci-après "le preneur"; et - d'autre part, Ethias SA, agréée sous le n° 0196 pour pratiquer toutes les branches d'assurances non vie, les assurances sur la vie, les assurances de nuptialité et de natalité (arrêté royal des 4 et 13 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979) ainsi que les opérations de capitalisation (décision CBFA du 9 janvier 2007, Moniteur belge du 16 janvier 2007) - RPM Liège T.V.A. BE 0404.484.654 - dont le siège social est situé rue des Croisiers 24, à 4000 Liège.

Les parties conviennent de modifier la convention d'assurance collective "incapacité de travail" comme suit : L'article 3. Affiliation à l'assurance de groupe, est remplacé par la disposition suivante : 1. Sont obligatoirement affiliés à la présente assurance, tous les membres du personnel du preneur entrés en service à partir du 1er octobre 2003, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui comptent un an de service effectif auprès du preneur;2. Sont affiliés à la présente assurance, les membres du personnel du preneur entrés en service avant le 1er octobre 2003, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui adressent leur demande d'affiliation à Ethias avant le 31 décembre 2004.L'affiliation a lieu dès que le membre du personnel compte un an de service effectif auprès du preneur.

A partir du 1er octobre 2016, sont également affiliés les membres du personnel du preneur titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée (en ce compris les contrats de et qui comptent un an de service effectif auprès du preneur. Pour la comptabilisation du délai d'un an service effectif, il est tenu compte des contrats de travail qui se sont succédés sans interruption.

Pour les membres du personnel sous contrat de travail à durée déterminée en service au 1er octobre 2016 et dont le contrat de travail à durée déterminée a pris cours avant le 1er octobre 2016, il sera tenu des contrats de travail à durée déterminée (en ce compris les contrats de remplacement) qui se sont succédés sans interruption pour le calcul du délai d'un an de service.

Pour les membres du personnel sous contrat de travail à durée indéterminée en service au 1er octobre 2016 et dont le contrat de travail à durée indéterminée a succédé, sans interruption, à un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs (et donc sans interruption entre eux), il sera tenu compte des contrats de travail à durée déterminée (en ce les contrats de remplacement) qui se sont succédés sans interruption pour le calcul du délai d'un an de service.

Le présent avenant produit ses effets à partir du 1er octobre 2016. Il sera annexé à la convention qu'il modifie pour régler, conjointement avec celle-ci, les droits et obligations respectifs des parties.

Annexe 1re au Règlement de l'assurance de groupe n° 807 de type "prestations définies en rentes" souscrite par la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (S.T.I.B.) Liste des CCT de prépension conditionnelle (RCC) et de prépension Canada Dry CCT en matière de prépension conventionnelle (RCC) : Ouvriers : - CCT du 11 mars 1980 (1980 à 1982); - CCT du 1er juillet 1983 (1983 à 1988); - CCT du 3 novembre 1988 (1989); - CCT du 10 mars 1989 (1990); - CCT du 13 décembre 1990 (1991 et 1992); - CCT du 4 mars 1993 (1er janvier 1993 au 30 juin 1993); - CCT du 14 juillet 1993 (1er juillet 1993 au 31 décembre 1995).

Employés : - CCT du 2 mai 1980 (1980 à 1982); - CCT du 1er juillet 1983 (1983 à 1988); - CCT du 3 novembre 1988 (1989); - CCT du 10 mars 1989 (1990); - CCT du 13 décembre 1990 (1991 et 1992); - CCT du 4 mars 1993 (1er janvier 1993 au 30 juin 1993); - CCT du 14 juillet 1993 (1er juillet 1993 au 31 décembre 1995).

Employés et ouvriers : - CCT du 22 février 1995 portant exécution de certaines mesures de l'accord interprofessionnel en matière de prépension dans les entreprises de la Région de Bruxelles-Capitale; - CCT du 12 décembre 1995 relative à la prépension; - CCT du 24 juin 2005 relative à la programmation sociale 2005-2006 (prolongée par la CCT du 9 janvier 2006); - CCT du 9 mai 2007 relative à la programmation sociale 2007-2008; - CCT du 6 avril 2009 relative à la prépension conventionnelle à temps plein à 58 ans avec intervention extralégale de l'employeur; - CCT du 14 décembre 2011 relative à la prépension conventionnelle à temps plein (CCT n° 17 du 19 décembre 1974) - Années de naissances : 1947 à 1953 (prolongée par les CCT des 9 juillet 2013 et 19 mai 2015); - CCT du 14 décembre 2011 relative à la prépension conventionnelle à temps plein (CCT n° 17 du 19 décembre 1974) - Année de naissance : 1954 (prolongée par les CCT des 9 juillet 2013 et 19 mai 2015); - CCT du 14 décembre 2011 relative à la prépension conventionnelle à temps plein (CCT n° 17 du 19 décembre 1974) - Année de naissance : 1955 (prolongée par les CCT des 9 juillet 2013 et 19 mai 2015); - CCT du 14 décembre 2011 relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1956; - CCT du 3 avril 2014 relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1956 (prolongée par CCT du 19 mai 2015); - CCT du 12 mars 2014 relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1957 (prolongée par CCT du 19 mai 2015); - CCT du 6 juin 2014 relative au crédit-temps; - CCT du 19 mai 2015 relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1958; - CCT du 19 mai 2015 relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1959.

CCT en matière de prépension Canada Dry : - CCT du 23 avril 1996 relative à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains membres du personnel âgés licenciés (prolongée par la CCT du 30 septembre 1999); - CCT du 13 février 2001 relative à la programmation sociale 2001-2002; - CCT du 2 juillet 2003 relative à la programmation sociale 2003-2004; - CCT du 24 juin 2005 relative à la programmation sociale 2005-2006 (et son avenant du 27 septembre 2005); - CCT du 9 mai 2007 relative à la programmation sociale 2007-2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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