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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 24 novembre 2017

Arrêté royal fixant les modalités relatives à l'assurance couvrant la responsabilité civile des entreprises de gardiennage, des services internes de gardiennage, des services de sécurité et des entreprises de sécurité maritime

source
service public federal interieur
numac
2017014186
pub.
24/11/2017
prom.
12/11/2017
ELI
eli/arrete/2017/11/12/2017014186/moniteur
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12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal fixant les modalités relatives à l'assurance couvrant la responsabilité civile des entreprises de gardiennage, des services internes de gardiennage, des services de sécurité et des entreprises de sécurité maritime


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière, l'article 38;

Vu l'arrêté royal du 27 juin 1991 fixant les modalités relatives à l'assurance couvrant la responsabilité civile des entreprises de gardiennage, des services internes de gardiennage et des entreprises de sécurité maritime;

Vu l'avis 62.011/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer;

Sur proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° loi : la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière ;2° preneur d'assurance : soit une entreprise de gardiennage, soit une personne physique ou morale qui organise un service interne de gardiennage ou de sécurité, soit une entreprise de sécurité maritime ;3° tiers : toute personne qui n'appartient pas à l'entreprise de gardiennage, au service interne de gardiennage, au service de sécurité ou à l'entreprise de sécurité maritime ;4° administration : la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur. CHAPITRE 2. - Certificats d'assurance

Art. 2.Si le preneur d'assurance est une entreprise de gardiennage ou une personne morale ou physique qui organise un service interne de gardiennage ou de sécurité, il est tenu de faire parvenir à l'administration, lors de la conclusion du contrat d'assurance, un certificat d'assurance établi conformément au modèle figurant à l'annexe 1.

Si le preneur d'assurance est une entreprise de sécurité maritime, il est tenu de faire parvenir à l'administration, lors de la conclusion du contrat d'assurance, un certificat d'assurance établi conformément au modèle figurant à l'annexe 2. Le certificat peut être établi en anglais à condition que le texte de celui-ci corresponde exactement au texte de l'annexe 2. CHAPITRE 3. - Etendue de la couverture Section 1er. - Type de dommages couverts

Art. 3.L'assurance couvrant la responsabilité civile des entreprises de gardiennage, des services internes de gardiennage, des services de sécurité et des entreprises de sécurité maritime offre une couverture pour les dommages résultant de lésions corporelles et pour les dégâts matériels au préjudice de tiers. Section 2. - Montants

Art. 4.Les contrats d'assurance conclus en exécution du présent arrêté offrent une couverture à concurrence de 2.500.000 euros au moins par sinistre pour les dommages résultant de lésions corporelles et de 750.000 euros au moins par sinistre pour les dégâts matériels.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Comme indice de base est pris l'indice du mois qui précède la publication du présent arrêté.

Si le total des indemnités dues excède la somme assurée, les droits des personnes lésées contre l'assureur sont réduits proportionnellement jusqu'à concurrence de cette somme.

Cependant, l'assureur qui a versé de bonne foi à une personne lésée une somme supérieure à la part lui revenant parce qu'il ignorait l'existence d'autres prétentions, ne demeure tenu envers les autres personnes lésées qu'à concurrence du restant de la somme assurée.

Art. 5.Si le contrat d'assurance comprend une clause selon laquelle le preneur d'assurance contribuera personnellement, dans une certaine mesure, au règlement du dommage, l'assureur n'en demeure pas moins tenu envers la personne lésée au paiement de l'indemnité qui, en vertu de cette clause, reste à la charge du preneur d'assurance.

Art. 6.Lorsque, à la suite d'un sinistre la personne lésée bénéficie de prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'assureur n'est tenu d'intervenir que dans la mesure où le préjudice dépasse les prestations précitées.

La disposition de l'alinéa 1er ne préjudicie pas au droit de poursuite en remboursement que l'organisme assureur possède à l'égard de l'assureur en vertu de l'article 136, § 2, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Section 3. - Période couverte par l'assurance

Art. 7.L'assurance couvre les dommages survenant pendant la durée de validité du contrat d'assurance étant entendu que la couverture n'entre en vigueur qu'à la date de prise d'effet de l'autorisation comme entreprise de gardiennage, service interne de gardiennage, service de sécurité ou entreprise de sécurité maritime et s'arrête de plein droit à la date d'échéance ou de retrait de cette autorisation.

Les dommages survenant après l'expiration du contrat d'assurance ne sont couverts que s'ils sont la conséquence de prestations, produits ou travaux fournis ou exécutés avant l'expiration du contrat d'assurance et si la déclaration est faite dans l'année qui suit la date de la notification visée à l'article 8 ou la date d'échéance ou de retrait de l'autorisation et si ces dommages ne sont pas couverts par un autre contrat d'assurance. CHAPITRE 4. - Communications et annonces relatives à l'assurance

Art. 8.Dans les 8 jours qui suivent le changement ou la résiliation du contrat d'assurance, l'assureur et le preneur d'assurance en informent l'administration par envoi recommandé.

Art. 9.Les preneurs d'assurance qui disposent d'un site internet insèrent de manière clairement visible et lisible, sur ce site internet, le texte figurant à l'annexe 3, en y faisant référence sur la page d'accueil. CHAPITRE 5. - Dispositions finales et transitoires

Art. 10.Le Ministre de l'Intérieur peut déterminer que l'attestation d'assurance est complétée, signée et/ou transmise à l'administration par voie électronique. Il peut également prévoir que la communication visée à l'article 8 s'effectue électroniquement.

Art. 11.Les preneurs d'assurance qui, en application de l'arrêté royal du 27 juin 1991 fixant les modalités relatives à l'assurance couvrant la responsabilité civile des entreprises de gardiennage, des services internes de gardiennage et des entreprises de sécurité maritime, disposaient déjà d'une assurance avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne devront disposer d'un certificat d' assurance, conforme au modèle en annexe au présent arrêté, qu'au moment de la demande d'adaptation ou de renouvellement de leur autorisation.

Art. 12.L'arrêté royal du 27 juin 1991 fixant les modalités relatives à l'assurance couvrant la responsabilité civile des entreprises de gardiennage, des services internes de gardiennage et des entreprises de sécurité maritime, est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

Pour la consultation du tableau, voir image

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