publié le 06 décembre 2002
Arrêté royal relatif à l'organisation d'une enquête quinquennale sur le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers, effectuée par l'Institut national de Statistique
12 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal relatif à l'organisation d'une enquête quinquennale sur le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers, effectuée par l'Institut national de Statistique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, notamment les articles 1er et 16, modifiés par la loi du 1er août 1985, et l'article 3, modifié par les lois du 21 décembre 1994 et du 2 janvier 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 13 mars 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 juillet 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 septembre 2002;
Considérant que la Directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les Etats Membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers, doit être transposée en droit belge;
Considérant la Décision 2002/38/CE de la Commission du 27 décembre 2001 fixant les paramètres des enquêtes et établissant le code et les règles types relatifs à la transcription, sous forme lisible par machine, des données des enquêtes sur les plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il fallait transposer la Directive 2001/109/CE le 16 avril 2002 au plus tard et que la Commission européenne a lancé une procédure de mise en demeure le 7 juin 2002;
Considérant que l'enquête quinquennale sur le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers, prescrite par la Directive 2001/109/CE, doit être effectuée pour la première fois en l'an 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Enquête : l'enquête quinquennale effectuée à partir de l'année 2002 sur le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers;2° Exploitation agricole : toute entreprise produisant des produits agricoles en vue de les vendre;3° Exploitant : la personne physique, le groupe de personnes physiques ou la personne morale qui assume la responsabilité juridique et économique de l'exploitation ou de l'institution.
Art. 2.L'Institut national de Statistique procède en 2002 et ensuite tous les cinq ans, à une enquête sur les plantations d'arbres fruitiers de certaines espèces existant sur le territoire belge.
Les renseignements à fournir sont détaillés dans la liste des caractéristiques reprise en annexe.
Art. 3.La date de référence de l'enquête en 2002 et ensuite tous les cinq ans est déterminée par le Ministre qui a la statistique dans ses attributions.
Art. 4.§ 1er. L'enquête est effectuée auprès des exploitations agricoles dont le siège d'exploitation est situé en Belgique et qui ont des superficies plantées en arbres fruitiers. § 2. Outre les exploitations agricoles, sont également visés par l'enquête, pour autant qu'ils exploitent au moins 1 are d'arbres fruitiers et qu'ils produisent ou non en vue de la vente : les établissements d'expérimentation ou de recherche, les services de plantations d'organismes publics produisant pour leurs propres besoins, les écoles, les communautés, les prisons ou autres établissements similaires.
Art. 5.§ 1er. Les exploitants sont informés par l'Institut national de Statistique de l'obligation dans laquelle ils se trouvent de donner les renseignements. § 2. Les informations sont collectées en s'adressant directement aux exploitants par voie postale. Le questionnaire utilisé est en conformité avec la liste de caractéristiques figurant en annexe. § 3. Le questionnaire dûment complété doit être renvoyé dans le délai fixé par l'Institut national de Statistique.
Art. 6.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements statistiques ou scientifiques, à condition qu'ils soient compatibles avec les finalités de l'enquête.
Art. 7.L'annexe du présent arrêté peut être modifiée par le Ministre ayant la statistique dans ses attributions.
Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 10.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE
Annexe Liste des caractéristiques visées à l'article 2 1. Espèces faisant l'objet de l'enquête Pommiers Poiriers 2.Informations à fournir pour les différentes espèces Variété fruitière nom Année de plantation mois/année Superficie plantée ha/a Nombre d'arbres nombre Densité de plantation arbres/ha Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 novembre 2002 relatif à l'organisation d'une enquête quinquennale sur le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers, effectuée par l'Institut national de Statistique.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE