publié le 29 novembre 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 relatif à la déclaration des transactions effectuées en matière d'instruments financiers et à la conservation des données
12 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 relatif à la déclaration des transactions effectuées en matière d'instruments financiers et à la conservation des données
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, notamment l'article 20;
Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, modifiée par les lois du 30 janvier et 12 décembre 1996, 30 octobre et 22 décembre 1998, 10 mars et 11 avril 1999 et du 12 août 2000, notamment l'article 39;
Vu l'arrêté royal du 25 février 1996 relatif à la déclaration des transactions effectuées en matière d'instruments financiers et à la conservation des données, modifié par les arrêtés royaux du 8 octobre 1996 et du 31 août 1999;
Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;
Vu l'avis du Comité du Fonds des Rentes;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le netting multilatéral permet de remplacer des paiements/livraisons bruts à plusieurs contreparties par un paiement/livraison net à une contrepartie centrale; que les cessions-rétrocessions portant sur des obligations linéaires peuvent déja faire l'objet d'un netting auprès d'une contrepartie centrale étrangère;
Considérant que, en cas de netting, la déclaration implicite des cessions-rétrocessions par l'intermédiaire de la notification au système de compensation de la Banque nationale de Belgique pour ce qui concerne le marché secondaire hors bourse des obligations linéaires des titres scindés et des certificats de trésorerie n'est plus possible;
Considérant également que dans les autres pays de l'Union européenne, les transactions de cession-rétrocession et de swap ne font pas l'objet d'une obligation de déclaration;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il y a donc lieu d'éviter sans délai que l'évolution des moyens nouveaux mis à la disposition du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie n'induise un alourdissement des tâches administratives et des coûts pour les membres du marché dû à la déclaration des transactions de cession-rétrocession et de swap au détriment du développement harmonieux de ce marché;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 25 février 1996 relatif à la déclaration des transactions effectuées en matière d'instruments financiers et à la conservation des données, les 3° et 4° de la première énumération sont abrogés.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'application du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS