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Arrêté Royal du 12 mars 2023
publié le 28 avril 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire pour raisons économiques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023200866
pub.
28/04/2023
prom.
12/03/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MARS 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire pour raisons économiques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire pour raisons économiques.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 16 décembre 2021 Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire pour raisons économiques (Convention enregistrée le 14 octobre 2022 sous le numéro 175924/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs qui relèvent de l'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).

Par "travailleurs", on entend : tant les travailleurs de sexe féminin que de sexe masculin.

Art. 2.En cas de manque de travail pour des raisons économiques, l'exécution du contrat individuel de travail peut être suspendue à condition qu'elle soit valable pour une période ininterrompue de chômage complet d'au moins 1 et de 2 semaines au maximum qui commence le premier jour ouvrable de la semaine et suivi d'une semaine de travail obligatoire.

Dans ce cas, l'employeur verse une indemnité complémentaire de 7,00 EUR par jour de chômage pendant les 40 premiers jours de chômage temporaire pour des raisons économiques de l'année calendrier. Pour les jours suivants : 2,00 EUR par jour de chômage temporaire.

Ces modalités s'appliquent aux travailleurs qui perçoivent au moins le salaire minimum complet pour leur catégorie d'emploi et qui sont liés par un contrat de travail. Pour les travailleurs qui ne perçoivent pas le salaire minimum susvisé, cette indemnité s'élève à 2,48 EUR par jour.

En cas de rappel en cours de semaine, l'employeur verse une indemnité complémentaire égale à 7,00 EUR plus une heure de salaire brut (y compris la prime d'équipes) par jour de chômage pour tous les jours de chômage temporaire de la semaine au cours de laquelle un rappel a eu lieu.

Art. 3.Contrairement au principe énoncé à l'article 2 ci-dessus, deux régimes de chômage partiel que l'on nomme grande suspension et petite suspension, sont autorisés. Les deux systèmes peuvent être introduits pour une durée maximale de 3 mois, après quoi une semaine de travail obligatoire suit, avant qu'un nouveau régime partiel puisse être demandé.

L'employeur verse dans ce cas une indemnité complémentaire de 7,00 EUR majorée d'un salaire horaire brut (y compris la prime d'équipes) par jour de chômage sans limitation.

Art. 4.L'indemnisation totale (y compris les indemnités de chômage) est toujours limitée au salaire journalier net du travailleur.

Dans le cas décrit à l'article 2, alinéa 4 et dans les cas décrits à l'article 3 de la présente convention, tous les jours de chômage de la semaine sont assimilés pour le calcul de la prime de fin d'année et ne sont pas déduits du crédit de 40 jours prévu à l'article 2 de la présente convention collective de travail.

Art. 5.L'indemnité complémentaire de chômage est directement à charge de l'employeur qui occupe les travailleurs mis en chômage conformément à l'arrêté royal (date encore inconnue) fixant pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (à l'exception des journaux), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail.

Le paiement de cette indemnité complémentaire de chômage est effectué en même temps que le premier versement de salaire suivant la période de chômage temporaire donnant lieu au versement de l'indemnité complémentaire.

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace pour ce qui concerne son champ d'application la convention collective de travail du 17 novembre 2011 relative aux indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire (numéro d'enregistrement : 107063/CO/130).

Cette convention collective de travail prend effet au 14 avril 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être résiliée que par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée par voie postale, adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux autres organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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