publié le 28 avril 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à l'octroi de jours de congé extralégaux supplémentaires pour les institutions subventionnées par l'ONE et ressortissant à la Sous-commission paritaire 329.02 pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne
12 MARS 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à l'octroi de jours de congé extralégaux supplémentaires pour les institutions subventionnées par l'ONE et ressortissant à la Sous-commission paritaire 329.02 pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à l'octroi de jours de congé extralégaux supplémentaires pour les institutions subventionnées par l'ONE et ressortissant à la Sous-commission paritaire 329.02 pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 2 mai 2022 Octroi de jours de congé extralégaux supplémentaires pour les institutions subventionnées par l'ONE et ressortissant à la Sous-commission paritaire 329.02 pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne (Convention enregistrée le 12 août 2022 sous le numéro 174452/CO/329.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui remplissent cumulativement les conditions suivantes : - ressortir à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne; - bénéficier d'une subvention de type 2 accordée par l'Office de la Naissance et de l'Enfance pour la mise en oeuvre de projet(s) d'accueil sur la base de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 20 décembre 2017 modifiant l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire (ci-dessous "l'arrêté").
Art. 2.Travailleurs Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés, masculins et féminins liés par un contrat de travail à l'employeur et affectés pour tout ou partie de leur temps de travail à un projet d'accueil extra-scolaire de type 2 subventionné par l'ONE en application de l'arrêté. CHAPITRE II. - Congés extralégaux
Art. 3.Principes généraux § 1er. Les parties conviennent d'octroyer annuellement, à partir de l'année 2021 : - 1 jour de congé extralégal supplémentaire, en régime de travail de 5 jours par semaine, en sus des 20 jours légaux de vacances annuelles et des 4 jours de congés supplémentaires extralégaux prévus par la convention collective de travail du 26 juin 2018 (146846); - 1 jour de congé extralégal supplémentaire pour les travailleurs de 45 ans et plus, en sus des jours de congés prévus au premier tiret. § 2. En cas d'occupation à temps partiel, le bénéfice du volume horaire correspondant à 1 jour de congé s'en trouve proratisé sur la base du régime de travail.
Art. 4.Situation existante § 1er. Le volume de congé supplémentaire prévu à l'article 3, paragraphe premier, 1er tiret, ne se cumule pas aux jours supplémentaires déjà octroyés dans l'institution ou le service pour autant que le total des jours de congé pour un travailleur à temps plein soit de minimum 25 jours : 1. Si l'employeur octroie moins de 25 jours de congé au total pour un travailleur à temps plein, il augmente ce volume jusqu'à atteindre le volume de congé prévu à l'article 3, paragraphe premier;2. Si l'employeur octroie déjà un volume de congé de minimum 25 jours correspondant à celui prévu à l'article 3, paragraphe premier, aux 20 jours de congé légaux, aux 4 jours de congé sectoriels prévus par la convention collective de travail du 26 juin 2018 (146846) et à des jours extralégaux propres à l'institution ou au service, il en reste à ce nombre de jours. Dans le second cas, une concertation sociale est organisée au sein des organes de concertation de l'institution ou à défaut avec les travailleurs afin d'affecter les moyens financiers dédicacés au financement de la mesure "congés" à une mesure ayant pour but de diminuer l'impact de l'intensité de travail, d'améliorer l'accès à la formation et de soutenir des mesures de renforcement du bien-être au travail des travailleurs. § 2. Le volume de congé supplémentaire prévu à l'article 3, paragraphe premier, 2ème tiret, ne se cumule pas aux jours supplémentaires déjà octroyés dans l'institution ou le service pour autant que le total des jours de congé pour un travailleur à temps plein de plus de 45 ans soit de minimum 26 jours : 1. Si l'employeur octroie moins de 26 jours de congé au total pour un travailleur à temps plein de plus de 45 ans, il augmente ce volume jusqu'à atteindre le volume de congé prévu à l'article 3, paragraphe premier.2. Si l'employeur octroie déjà un volume de congé de minimum 26 jours correspondant à celui prévu à l'article 3, paragraphe premier, aux 20 jours de congé légaux, aux 4 jours de congé sectoriels prévu par la convention collective de travail du 26 juin 2018 (146846) et à des jours extralégaux propres à l'institution ou au service, il en reste à ce nombre de jours. Dans le second cas, une concertation sociale est organisée au sein des organes de concertation de l'institution ou à défaut avec les travailleurs afin d'affecter les moyens financiers dédicacés au financement de la mesure "congés" à une mesure ayant pour but de diminuer l'impact de l'intensité de travail, d'améliorer l'accès à la formation et de soutenir des mesures de renforcement du bien-être au travail des travailleurs.
Art. 5.Modalités § 1er. En ce qui concerne le jour de congé extralégal supplémentaire octroyé aux travailleurs, tel que visé à l'article 3, § 1er, premier tiret, il est octroyé selon les mêmes modalités que celles reprises dans la convention collective de travail du 26 juin 2018 déterminant les conditions de travail pour les institutions subventionnées par l'ONE et ressortissant à la Sous-commission paritaire 329.02 pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne. § 2. En ce qui concerne le jour de congé extralégal supplémentaire octroyé aux travailleurs, tel que visé à l'article 3, paragraphe premier, second tiret, il est octroyé aux travailleurs qui en bénéficient l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 45 ans. § 3. Les congés promérités en 2021 selon les modalités de l'article 4 peuvent être pris jusqu'au 31 décembre 2022. CHAPITRE III. - Embauche compensatoire
Art. 6.Embauche compensatoire Il est prévu une subvention compensatoire pour financer le volume de congé supplémentaire visé à l'article 3, versée par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, permettant, si cela est possible une embauche compensatoire.
Pour l'année 2021, vu la signature tardive de la présente convention, l'embauche compensatoire est réputée complète. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2021.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 12 mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE