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Arrêté Royal du 12 mars 2017
publié le 04 avril 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à la programmation sociale 2015-2016 pour le personnel roulant des exploitants de la VVM

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016205825
pub.
04/04/2017
prom.
12/03/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à la programmation sociale 2015-2016 pour le personnel roulant des exploitants de la VVM (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à la programmation sociale 2015-2016 pour le personnel roulant des exploitants de la VVM.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars Convention collective de travail du 21 avril 2016 Programmation sociale 2015-2016 pour le personnel roulant des exploitants de la VVM (Convention enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro 133530/CO/140.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs qui relèvent de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars et dont l'activité est d'assurer des services réguliers pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij, ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers. § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Chèques-repas

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2016 l'intervention de l'employeur dans le montant du chèque-repas est augmentée de 1,00 EUR. § 2. La valeur nominale du chèque s'élève à 4,72 EUR à partir de cette date. § 3. L'intervention de l'employeur s'élève à 3,63 EUR. § 4. L'intervention du travailleur s'élève à 1,09 EUR. § 5. Cette augmentation de l'intervention est appliquée la première fois aux chèques-repas qui concernent les prestations effectives du mois de janvier 2016. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2016 et est conclue à durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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