publié le 13 septembre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la prépension conventionnelle
12 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la prépension conventionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourses, relative à la prépension conventionnelle.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 28 juin 2011 Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108637/CO/309)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.
Elle a pour but de donner accès à la prépension conventionnelle aux membres du personnel des entreprises qui répondent aux conditions générales fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, ainsi qu'à la disposition particulière reprise dans l'article 2 de cette convention.
Art. 2.La prépension conventionnelle sera octroyée dans tous les cas de licenciement, à l'exception du licenciement pour motif grave, aux salariés qui ont atteint l'âge de 58 ans. Les travailleurs qui ont été licenciés avant la conclusion de la présente convention collective de travail et dont le préavis est encore en cours, peuvent revendiquer la mesure fixée par la présente convention collective de travail.
Art. 3.Les termes d'application générale de cet arrangement de prépension conventionnelle sont ceux fixés par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975.
Le montant de l'indemnité complémentaire prévu à l'article 5 de la convention collective n° 17 est porté à 65 p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.
Art. 4.Les travailleurs à temps partiel bénéficiant de la diminution de carrière ou de la réduction des prestations de travail à mi-temps visées à l'article 103bis de la loi du redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, de même que les travailleurs à temps partiel qui continuent à bénéficier de la réduction des prestations de travail visée à l'article 102 de la même loi, peuvent revendiquer une indemnité complémentaire calculée sur la base de prestations à temps plein, s'ils sont licenciés après l'âge de 58 ans.
Art. 5.L'employeur ne sera tenu de payer l'indemnité complémentaire que pour autant que le travailleur ait accepté le préavis (ou l'indemnité de rupture) qui a été notifié par l'employeur conformément aux dispositions visées respectivement à l'article 59 et l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue du 1er décembre 2011 jusqu'au 30 juin 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK