publié le 04 avril 2012
Arrêté royal portant approbation du règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres des organes de l'Autorité des Services et Marchés financiers et de l'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel de l'Autorité des Services et Marchés financiers
12 MARS 2012. - Arrêté royal portant approbation du règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres des organes de l'Autorité des Services et Marchés financiers et de l'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel de l'Autorité des Services et Marchés financiers
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux fermer relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 13 octobre 2006 fixant les règles et la procédure d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, l'article 2;
Vu la demande du Ministre des Finances;
Vu l'avis du Premier Ministre donné le 21 décembre 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 avril 2011;
Vu l'avis 49.745/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres des organes de l'Autorité des Services et Marchés financiers, constituant l'annexe A du présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.L'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel de l'Autorité des Services et Marchés financiers, constituant l'annexe B du présent arrêté, au Règlement relatif à l'attribution de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales, approuvé par l'arrêté royal du 27 janvier 2008, est approuvée.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du mouvement du 15 novembre 2002.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS
Annexe A à l'arrêté royal portant approbation du règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres des organes de l'Autorité des Services et Marchés financiers et de l'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel de l'Autorité des Services et Marchés financiers.
Règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres des organes de l'Autorité des Services et Marchés financiers. 1. Le présent règlement s'applique aux membres des organes de l'Autorité des Services et Marchés financiers.2. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.3. Les membres des organes de l'Autorité des Services et Marchés financiers, ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre. Exception n'est faite qu'en ce qui regarde : - les décorations pour faits de guerre; - les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée; - les mandataires visés au point 4,B) de ce règlement. 4. Les 6 ans visent des années de mandats non interrompues. S'il s'agit de mandats différents, la distinction octroyée se réfère au dernier mandat exercé.
A)En cas de départ anticipé avant la fin du mandat ou en cas de mandat d'une durée inférieure, la personne peut être décorée d'une distinction immédiatement inférieure dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux à condition d'avoir exercé la fonction pendant au moins 3 ans.
B) Toute personne, membre des organes de l'Autorité des Services et Marchés financiers, qui se verrait octroyer une distinction honorifique inférieure à celle à laquelle elle pourrait prétendre conformément à son règlement initial (en fonction de son grade et de sa classe d'âge), peut demander que lui soit décernée cette décoration supérieure. Par ailleurs, à la fin de son mandat, quand elle réintègre ses fonctions antérieures, elle ressort à nouveau à son règlement initial. Dans ce cas, l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux fermer relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux s'applique.
Tableau d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres des organes de l'Autorité des Services et Marchés financiers
Fédéral
Autorités des Services et Marchés financiers
Rang
Titre
A partir de 40 ans et après 6 ans de mandat
6 ans après la 1re décoration
6 ans après la seconde décoration
17
Président du Comité de Direction
Commandeur de l'Ordre de la Couronne
Grand officier de l'Ordre de Léopold II
Grand officier de l'Ordre de Léopold
16
Membre du Comité de Direction et Secrétaire général
Commandeur de l'Ordre de Léopold II
Commandeur de l'Ordre de Léopold
Grand officier de l'Ordre de la Couronne
Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 mars 2012 portant approbation du règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres des organes de l'Autorité des Services et Marchés financiers et de l'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel de l'Autorité des Services et Marchés financiers.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS
Annexe B à l'arrêté royal portant approbation du règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres des organes de l'Autorité des Services et Marchés financiers et de l'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel de l'Autorité des Services et Marchés financiers.
Assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel de l'Autorité des Services et Marchés financiers. 1. La présente assimilation s'applique aux membres du personnel de l'Autorité des Services et Marchés financiers.2. Dans la présente assimilation, l'âge minimum d'admission dans les Ordres nationaux est fixé à 40 ans.3. Un intervalle de dix ans entre deux octrois dans les Ordres nationaux en faveur de la même personne est requis, sauf s'il s'agit de décorations décernées pour faits de guerre. Ce délai peut, le cas échéant, être réduit, sans toutefois être inférieur à cinq ans, lorsque la distinction précédente a été octroyée postérieurement à l'âge minimal prévu par la classe d'âge. 4. Dans chaque classe d'âge, de 40 à 50, de 50 à 60, et de 60 à 65 ans, nul ne peut être décoré plus d'une fois, sans préjudice de l'exception prévue au premier alinéa de l'article précédent.5. Pour les agents des rangs 15 à 22 inclus, 10 ans d'ancienneté de service et un exercice de 2 années au moins de la fonction sont requis pour permettre l'octroi de la distinction prévue.En outre, pour les agents du niveau A (ancien niveau 1), l'octroi de la dernière distinction prévue par le tableau est subordonné à une ancienneté de niveau de 25 ans. Dans le cas où cette ancienneté n'est pas atteinte, une distinction inférieure d'un degré dans la hiérarchie combinée des trois Ordres pourra être octroyée. 6. Pour les agents des rangs 20 à 42, l'accomplissement d'une carrière de 20 années au moins dans l'Administration est requis pour permettre le premier octroi.7. Il n'est pas tenu compte, pour l'application de la présente assimilation, d'un exercice temporaire de fonctions supérieures à celles de la position hiérarchique effective.8. Les membres du personnel de l'Autorité des Services et Marchés financiers ne peuvent être décorés dans les Ordre nationaux à un autre titre. Exception n'est faite qu'en ce qui regarde : - les décorations pour faits de guerre; - les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée. 9. L'octroi d'une décoration par un Ministre dont ne dépend pas la personne en cause est subordonné à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle. Il n'est fait exception à cette règle que dans le cas d'une éventuelle présence de l'intéressé dans les rangs de l'Armée en temps de guerre. 10. Le temps passé sous les drapeaux durant la carrière administrative n'est pas déduit de celle-ci.11. En application de l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux fermer relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, si quelqu'un possède au moins la décoration prévue pour sa situation, il n'est pas décoré. Exception à cette règle n'est faite qu'à propos des décorations possédées pour faits de guerre; en ce cas, la personne intéressée peut recevoir, dans la hiérarchie combinée des trois Ordres, la distinction immédiatement supérieure à celle qui lui a été conférée à ce titre; toute éventualité étrangère à ce cas entraîne l'application de l'article 18. 12. Nul ne peut être décoré s'il a obtenu une évaluation "insuffisant".Dans ce cas, la distinction est octroyée lors du mouvement suivant immédiatement une évaluation dont la mention est « bon ». 13. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.14. Aucun délai n'est imposé entre un octroi dans les Ordres nationaux et l'attribution d'une distinction d'une autre nature.15. a) Les anciennetés de service et de niveau sont calculées suivant les principes du statut du personnel de l'Autorité des Services et Marchés financiers.b) Les périodes d'absence qui sont considérées comme des périodes de non-activité n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une décoration.16. Peines disciplinaires. Des retards de la durée ci-dessous indiquée, sont entraînés par les peines disciplinaires désignées ci-après : - rappel à l'ordre : 6 mois - blâme : 9 mois - retenue de traitement : 12 mois - suspension disciplinaire : 24 mois - rétrogradation : 36 mois.
Ces délais prennent cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Dans ces cas, l'octroi d'une distinction a lieu lors du mouvement qui suit immédiatement le délai précité. 17. Toute dérogation à la présente assimilation fait l'objet de la procédure prévue aux articles 6 et 12 de la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux fermer relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux. Tableau d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel de l'Autorité des Services et Marchés financiers
Rangs fédéraux
Autorité des Services et Marchés financiers
De 40 à 50 ans
De 50 à 60 ans
De 60 à 65 ans
15
Directeur
Officier de l'Ordre de Léopold
Commandeur de l'Ordre de la Couronne
Grand officier de l'Ordre de Léopold II
13
Directeur adjoint
Officier de l'Ordre de la Couronne
Commandeur de l'Ordre de Léopold II
Commandeur de l'Ordre de Léopold
10
Conseiller Conseiller adjoint
Chevalier de l'Ordre de Léopold
Officier de l'Ordre de la Couronne
Commandeur de l'Ordre de Léopold II
28
Attaché Secrétaire d'administration
Chevalier de l'Ordre de la Couronne
Chevalier de l'Ordre de Léopold
Officier de l'Ordrede Léopold II
26
Secrétaire administratif Chef de section
Chevalier de l'Ordre de Léopold II
Chevalier de l'Ordre de la Couronne
Chevalier de l'Ordre de Léopold
22
Secrétaire de direction
Chevalier de l'Ordre de Léopold II
Chevalier de l'Ordre de la Couronne
Chevalier de l'Ordre de Léopold
20
Secrétaire
-
Chevalier de l'Ordrede Léopold II
Chevalier de l'Ordre de la Couronne
32-30
Commis Aide-commis Ouvrier spécialisé
-
Palmes d'Or de l'Ordre de la Couronne
Chevalier de l'Ordre de Léopold II
42
Huissier
Médaille d'or de l'Ordre de Léopold II
Palmes d'or de l'Ordre de la Couronne
Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 mars 2012 portant approbation du règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres des organes de l'Autorité des Services et Marchés financiers et de l'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel de l'Autorité des Services et Marchés financiers.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS