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Arrêté Royal du 12 mars 2008
publié le 02 avril 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2008024114
pub.
02/04/2008
prom.
12/03/2008
ELI
eli/arrete/2008/03/12/2008024114/moniteur
moniteur
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12 MARS 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 6, § 1er, a) et § 2, modifié par la loi du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, modifié par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 9 juillet 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 15 juillet 2005, 22 décembre 2005, 10 juin 2006, 5 août 2006, 15 septembre 2006, les deux arrêtés royaux du 8 février 2007 et les arrêtés royaux des 7 juin 2007, 20 juillet 2007, 28 septembre 2007 et 11 décembre 2007;

Considérant la directive 2007/53/CE de la Commission du 29 août 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l'adaptation de son annexe III au progrès technique;

Considérant la directive 2007/54/CE de la Commission du 29 août 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l'adaptation ses annexes II et III au progrès technique;

Vu l'avis n° 43.972/3 du Conseil d'Etat donné le 10 janvier 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre ministre de la Santé publique;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'annexe, chapitre II, de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, modifiée par les arrêtés royaux des 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 22 décembre 2005, 10 juin 2006, 15 septembre 2006, 8 février 2007 et 7 juin 2007, est complétée par les entrées sous les numéros d'ordre 1244 à 1328 inclus, comme mentionné à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.A l'annexe, chapitre III, première partie, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 10 juin 2006 et 28 septembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au numéro d'ordre 8, dans la colonne b, les mots « p-phénylènediamine, ses dérivés à N-substitution et ses sels;dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine (1), à l'exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente annexe » sont remplacés par les mots « p-phénylènediamine, ses dérivés à N-substitution et ses sels; dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine (1), à l'exception des dérivés figurant ailleurs dans le présent chapitre de l'annexe et sous les numéros d'ordre 1309, 1311 et 1312 au chapitre II de l'annexe »; 2° Au numéro d'ordre 9, dans la colonne b, les mots « Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l'azote et leurs sels (1) à l'exception de la substance 364 du chapitre II de la présente annexe » sont remplacés par les mots « Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l'azote et leurs sels (1) à l'exception des substances figurant sous les numéros d'ordre 364, 1310 et 1313 au chapitre II de l'annexe »;3° aux numéros d'ordre 26 à 43 ainsi qu'aux numéros d'ordre 47 et 56, le texte suivant est ajouté après chaque mention figurant dans la colonne f : « Sauf s'il est indiqué sur l'étiquetage qu'ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type « pour adultes seulement »), les dentifrices dont la concentration en fluorures est comprise entre 0,1 et 0,15 % doivent obligatoirement porter les mentions suivantes : « Enfants de six ans ou moins : utiliser une quantité de dentifrice de la taille d'un petit pois sous la surveillance d'un adulte afin d'en minimiser l'ingestion.En cas d'apport de fluorures provenant d'autres sources, consultez un dentiste ou un médecin. ». »

Art. 3.A l'annexe, chapitre III, deuxième partie, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 20 février 2003, 25 novembre 2004, 22 décembre 2005, 15 septembre 2006 et 11 décembre 2007, les entrées sous les numéros d'ordre 1, 2, 8, 13, 15, 30, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53, et 54 sont supprimées.

Art. 4.Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 1er, de l'article 2, 1° et 2° et de l'article 3 du présent arrêté, peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 17 juin 2008. Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2, 3° du présent arrêté peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 18 mars 2009.

Art. 5.Notre ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 mars 2008 modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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