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Arrêté Royal du 12 mars 2003
publié le 20 mai 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la fixation d'une indemnité financière pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour le compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour le compte de tiers dans certains régimes de travail comportant des prestations de nuit

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200332
pub.
20/05/2003
prom.
12/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/12/2003200332/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la fixation d'une indemnité financière pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour le compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour le compte de tiers dans certains régimes de travail comportant des prestations de nuit (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la fixation d'une indemnité financière pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour le compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour le compte de tiers dans certains régimes de travail comportant des prestations de nuit.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 21 mai 2001 Fixation d'une indemnité financière pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour le compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour le compte de tiers dans certains régimes de travail comportant des prestations de nuit (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62097/CO/140.04.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartenant aux sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée;5° pour l'application de la présente convention collective de travail, les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en dérogation à la convention collective de travail no 46 du 23 mars 1990 du Conseil national du travail relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.Ont droit à l'indemnité financière prévue à l'article 4, les ouvriers qui : - soit au courant d'un mois civil sont occupés pendant au moins 5 jours de travail consécutifs dans un régime comportant des prestations de nuit; - soit sont occupés dans un régime d'équipes structuré. Dans ce cas, cette indemnité financière n'est octroyée qu'aux ouvriers dont le travail comporte des prestations de nuit.

Par "prestations de nuit", dans le sens de la présente convention collective de travail, sont compris : les prestations entre 20 heures et 6 heures.

En outre, ces ouvriers doivent avoir effectué, entre 20 heures et 6 heures, plus de cinq heures de travail ou de temps de liaison. CHAPITRE IV Montant de l'indemnité financière

Art. 4.L'indemnité financière pour prestations de nuit s'élève à 0,99 EUR (40 BEF) par heure pour les ouvriers de moins de 50 ans.

En dérogation au premier alinéa, cette indemnité financière s'élève à 1,24 EUR par heure (50 BEF) pour les ouvriers âgés d'au moins 50 ans. CHAPITRE V. - Disposition transitoire

Art. 5.Pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, le montant suivant s'applique, à la place du montant de 0,99 EUR prévu à l'article 4, le montant de 40 BEF et à la place du montant de 1,24 EUR, le montant de 50 BEF. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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