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Arrêté Royal du 12 mars 1998
publié le 24 mars 1998

Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022198
pub.
24/03/1998
prom.
12/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/12/1998022198/moniteur
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12 MARS 1998. Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 34, 15°, et 37, § 8;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1993 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine;

Vu l'arrêté ministériel du 25 septembre 1997 fixant le prix du sang et des produits sanguins labiles;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose d'aligner d'urgence les modalités de remboursement du sang et des dérivés du sang d'origine humaine sur les conditions de son utilisation telles qu'elles sont fixées dans l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine et considérant l'arrêté ministériel du 25 septembre 1997 fixant le prix du sang et des produits sanguins labiles;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est accordée pour le sang humain total et pour les produits sanguins labiles énumérés à l'article 2, délivrés par chaque établissement ou chaque centre agréé en application de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine.

L'intervention peut être subordonnée à des mesures restrictives telles qu'elles sont prévues notamment à l'article 3.

Art. 2.Par produits sanguins labiles, il faut entendre pour l'application du présent arrêté, les produits suivants tels qu'ils sont définis dans l'arrêté royal du 4 avril 1996 susvisé : Concentré érythrocytaire : a) Unité adulte;b) Unité nourrisson; Concentré érythrocytaire autologue;

Concentré érythrocytaire déleucocyté : a) Unité adulte;b) Unité nourrisson; Concentré érythrocytaire CMV négatif;

Concentré plaquettaire déleucocyté;

Concentré unitaire de plaquettes déleucocyté;

Concentré leucocytaire;

Plasma frais humain congelé destiné à être utilisé pour les transfusions autologues programmées.

Art. 3.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités n'est accordée pour les concentrés érythrocytaires déleucocytés énumérés à l'article 2 que s'ils sont administrés dans une des situations suivantes : - chez les patients immunocompromis, à savoir : - les enfants dans les centres de néonatalogie; - les patients atteints de brûlures graves; - les patients séjournant en unité de soins intensifs; - les patients à risque de développement d'une maladie à cytomégalovirus; - les patients atteints d'une hémopathie ou d'une affection néoplasique établie. - chez les patients candidats à une transplantation d'organe ou ayant subi une transplantation d'organe; - chez les patients polytransfusés; - chez les patients ayant développé une réaction fébrile post-transfusionnelle non hémolytique après au moins deux épisodes transfusionnels.

Les éléments prouvant que le patient se trouvait dans une des situations susvisées au moment de la prescription, sont tenus à la disposition du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 4.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités couvre la totalité du prix du nombre d'unités de sang humain total et des produits sanguins labiles énumérés à l'article 2 tel qu'il est fixé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine.

Art. 5.L'établissement ou le centre de transfusion visé à l'article 1er est obligé de disposer de documents ou attestations établissant que le sang humain total ou les produits sanguins labiles portés en compte aux organismes assureurs ont été administrés réellement; ces documents ou attestations sont tenus à la disposition du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Dans ce but, chaque administration de sang humain total ou de produits sanguins labiles à un bénéficiaire dans un établissement hospitalier est attestée par le médecin traitant de l'établissement hospitalier.

Un double de cette attestation est transmis par l'établissement hospitalier à l'établissement ou au centre visé à l'article 1er; le modèle de l'attestation figure à l'annexe 1er de cet arrêté. Les doubles individuels des attestations peuvent être remplacés par une attestation récapitulative qui doit être rédigée au moins une fois par mois et signée par le médecin hospitalier ou toute personne habilitée à effectuer les analyses de biologie clinique conformément à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 responsable de l'organisation de la distribution du sang désigné d'un commum accord par l'établissement hospitalier et le centre. Le modèle de l'attestation récapitulative figure à l'annexe 2 de cet arrêté.

Art. 6.Si le sang humain total ou les produits sanguins labiles sont administrés dans un établissement hospitalier, le prix est facturé par l'établissement hospitalier sur la note d'hospitalisation.

Dans ce but, l'établissement ou le centre visé à l'article 1er délivre à l'établissement hospitalier soit un état récapitulatif des attestations de délivrance et d'administration à établir au moins mensuellement selon le modèle figurant à l'annexe 3 de cet arrêté, soit un exemplaire de l'attestation récapitulative visée à l'article 5 second alinéa, contresigné par le médecin responsable du centre.

Dans les autres cas, la facturation est effectuée par l'établissement ou le centre visé à l'article 1er.

Art. 7.L'arrêté royal du 22 mars 1993 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 16 octobre 1997.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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