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Arrêté Royal du 12 mai 2024
publié le 01 août 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 2013 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football

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service public federal interieur
numac
2024004996
pub.
01/08/2024
prom.
12/05/2024
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Document Qrcode

12 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 2013 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 2013 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football.

L'objectif principal de cet arrêté royal est d'aligner le fonctionnement des normes de sécurité à respecter dans les stades de football sur les objectifs visés par la loi récemment modifiée du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football.

L'article 5 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football définit les points qui doivent obligatoirement être repris par l'organisateur de matches de football dans la convention annuelle de sécurité, notamment les précautions nécessaires pour prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, en ce compris toutes les mesures pratiques visant à prévenir les débordements des spectateurs, comme le prévoit l'article 3 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football. La conclusion de cette convention signifie que le club et les partenaires de sécurité locaux, y compris la police locale et le bourgmestre, réfléchissent ensemble et s'accordent sur la politique de sécurité à mener au niveau local. Il s'agit de droits et devoirs mutuels des acteurs concernés, de leurs répartitions de rôles spécifiques, de leurs engagements, des conséquences éventuelles en cas de manquements et autres.

L'arrêté royal prévoit d'élargir les points qui doivent obligatoirement être traités dans la convention de sécurité. Cette convention doit inclure un volet dans lequel les points d'action pour empêcher l'introduction et l'usage illicite dans le stade d'articles pyrotechniques destinés à produire de la lumière, de la fumée ou du bruit et d'objets visant à se soustraire à une identification, sont transposés concrètement au niveau local et clairement définis. La convention doit également comporter un volet dans lequel les points d'action prévus dans le cadre de la sensibilisation des supporters à l'interdiction du matériel pyrotechnique, au racisme et à la xénophobie sont transposés de manière concrète au niveau local et clairement définis.

Cela permet de concrétiser davantage la portée des obligations de l'organisateur telles que définies à l'article 3 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football et de responsabiliser l'organisateur quant à son obligation de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, en ce compris toutes les mesures pratiques visant à prévenir les débordements commis par les spectateurs.

Commentaire des articles

Article 1er.

Cet article prévoit que tout stade utilisé pour l'organisation d'un match de football doit satisfaire aux normes définies dans l'annexe du présent arrêté. Un article 13 est inclus concernant le devoir général de prudence des organisateurs. Il précise aussi que la convention de sécurité doit être rédigée conformément au formulaire standard qui est mis à disposition par la Cellule Football, ceci afin de garantir l'uniformité.

Il est en outre précisé que l'organisateur doit fournir à la Cellule Football, tous les trois mois durant la saison footballistique ou à la demande de la Cellule Football, toutes les informations nécessaires concernant les incidents liés à l'utilisation d'objets pyrotechniques impliquant des supporters ou les incidents qui ont eu lieu dans le stade, ainsi que les informations relatives aux incidents liés au racisme et à la discrimination. L'organisateur d'un match de football est également tenu de dresser chaque année un rapport d'évaluation relatif à la mise en oeuvre des actions concrètes définies dans l'annexe du présent arrêté. En disposant de ces informations, la Cellule Football peut se faire une idée précise de la situation sur le terrain.

Article 2.

Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

Article 3.

Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

Article 4.

Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

Article 5.

Cet article règle l'exécution de l'arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN 12 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 2013 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, modifiée par les lois des 10 mars 2003, 27 décembre 2004, 25 avril 2007, 14 avril 2011 et 19 juin 2023, notamment les articles 3, 4 et 22, deuxième alinéa, 3° ;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 2013 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 9 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.111/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 12 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur et des Réformes institutionnelles,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 6 juillet 2013 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football

Article 1er.§ 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 6 juillet 2013 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, est complété par les dispositions du 22°, libellées comme suit : 22° Le point 13 en ce qui concerne le devoir général de prudence pour les organisateurs. § 2. L'article 2 du même arrêté royal, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, libellé comme suit : « § 2. La convention visée à l'article 5 de la loi doit être rédigée conformément au formulaire qui est mis à disposition par la Cellule Football. ». § 3. L'article 2 du même arrêté royal, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3. L'organisateur d'un match de football fournit à la Cellule Football tous les trois mois durant la saison footballistique ou à la demande de la Cellule Football, toutes les informations nécessaires concernant les incidents liés à l'utilisation d'objets pyrotechniques avec la participation de supporters ou les incidents qui ont eu lieu dans le stade, ainsi que les informations relatives aux incidents liés au racisme et à la discrimination.

Ces informations doivent être transmises conformément au formulaire qui est mis à disposition par la Cellule Football. ». § 4. L'article 2 du même arrêté royal, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 4, libellé comme suit : « § 4. L'organisateur d'un match de football est tenu de dresser chaque année un rapport d'évaluation relatif à la mise en oeuvre des actions concrètes définies dans l'annexe du présent arrêté.

Le rapport d'évaluation doit être transmis à la Cellule Football selon le formulaire standard fourni par la Cellule Football, ce au plus tard le 30 juin. ». CHAPITRE II. - Modifications à l'annexe de l'arrêté royal du 6 juillet 2013 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football

Art. 2.Dans l'annexe du même arrêté, il est inséré un point 13.1, rédigé comme suit : « 13.1, § 1er. Les actions concrètes et leur mise en place pour empêcher l'introduction illégale, dans le stade, d'objets pyrotechniques destinés à produire de la lumière, de la fumée ou du bruit, ainsi que les actions concrètes et leur mise en place dans le but de décourager l'utilisation d'objets pyrotechniques, en utilisant tous les moyens permettant d'atteindre l'ensemble des supporters, sont définies dans la convention visée à l'article 5 de la loi. § 2. Les actions concrètes minimales qui doivent être insérées dans la convention de sécurité sont les suivantes : 1° Appliquer la procédure d'exclusion civile à l'égard des supporters qui utilisent des objets pyrotechniques et communiquer à ce sujet avec la Cellule Football ;2° Prévoir une communication structurelle contre la possession et l'utilisation illégales d'objets pyrotechniques par le biais des canaux de communication existants, l'organisateur évitant toute association entre le football, l'ambiance et les objets pyrotechniques ;3° Publier sur le site web de l'organisateur une page relative aux dangers des objets pyrotechniques et aux sanctions qui y sont associées, en faisant référence à la page web du Service public fédéral Intérieur concernant les infractions à la loi football par les supporters;4° Renvoyer régulièrement, de façon préventive et réactive, à la page du Service public fédéral Intérieur concernant les infractions à la loi football par les supporters ;5° Mettre en place des actions visant à créer une ambiance positive, comme l'utilisation d'effets lumineux spéciaux et prévoir une communication collaborative entre l'organisateur, les supporters et les autorités administratives.L'officier de liaison des supporters est impliqué activement dans ce cadre ; 6° Faire référence, dans les lieux stratégiques du stade, à l'interdiction d'objets pyrotechniques ;7° Effectuer des sweepings avant l'ouverture du stade, c'est-à-dire un contrôle approfondi de la présence illicite d'objets pyrotechniques produisant de la lumière, de la fumée ou du bruit, dans les tribunes, mais aussi dans d'autres zones à risque telles que, par exemple, les toilettes ou les armoires contenant du matériel de lutte contre l'incendie accessibles au public ;8° Mettre suffisamment de personnel à disposition pour effectuer un contrôle d'accès efficace de chaque personne et/ou bagage entrant dans le stade ;9° A l'initiative du club ou sur demande de la police, diffuser dans le stade un message audio afin de rappeler au public les interdictions et les sanctions visées aux articles 24, 24ter et 24quater de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football.

Art. 3.Dans l'annexe du même arrêté, il est inséré un point 13.2, qui stipule : « 13.2. La convention visée à l'article 5 de la loi précise que l'organisateur d'un match de football sensibilise tous les supporters à l'interdiction d'introduire et d'utiliser dans le stade des objets visant à se soustraire à leur identification, ainsi qu'aux actions concrètes et leur mise en oeuvre pour empêcher que de tels objets soient introduits dans le stade ». § 2. Les actions concrètes minimales qui doivent être insérées dans la convention de sécurité sont les suivantes : 1° Mentionner, dans les lieux stratégiques du stade, l'interdiction d'objets destinés à échapper à son identification, en particulier les cagoules intégrales ;2° Mentionner, dans les lieux stratégiques du stade, les sanctions visées aux articles 24, 24ter et 24quater de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football pour quiconque introduit, tente d'introduire, est en possession ou utilise des objets destinés à échapper à son identification, en particulier les cagoules intégrales ;3° A l'initiative du club ou sur demande de la police, diffuser dans le stade un message audio afin de rappeler au public les interdictions et les sanctions visées aux articles 24, 24ter et 24quater de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football ;4° Sensibiliser les stewards qui procèdent à la remise des objets prohibés lors du contrôle d'accès au stade, à l'interdiction des accessoires vestimentaires destinés à échapper à une identification, en particulier les cagoules intégrales;5° Prendre des mesures ciblées telles que des contrôles d'accès permettant de séparer les personnes et les biens ;6° Avoir recours à des agents de gardiennage, dans la mesure où la tâche délicate de remise des objets prohibés peut être exécutée par du personnel formé, screené et disponible, qui est également indépendant et détaché des intérêts du club ou des supporters.

Art. 4.Dans l'annexe du même arrêté, il est inséré un point 13.3, qui stipule : « 13.3, § 1er. La convention visée à l'article 5 de la loi précise que l'organisateur d'un match de football sensibilise tous les organisateurs à l'interdiction des actes de racisme et de xénophobie. ». § 2. Les actions concrètes minimales qui doivent être insérées dans la convention de sécurité sont les suivantes : 1° Veiller à ce qu'une formation et une conscientisation régulières contre le racisme et la discrimination soient organisées par l'organisateur pour les responsables de la sécurité, stewards, joueurs, coaches et speakers de stade ;2° Prévoir une communication structurelle de la politique en matière d'inclusion, de diversité, de respect, d'égalité des chances et contre le racisme et la discrimination, par le biais de la communication existante ;3° Soutenir et collaborer activement aux initiatives des associations sportives coordinatrices ;4° Mener des campagnes de conscientisation contre le racisme et la discrimination ;5° Mener des actions spécifiques afin de renforcer la diversité, l'inclusion, le respect et l'égalité des chances au sein du club.».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN


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