publié le 04 août 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au salaire horaire minimum
12 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au salaire horaire minimum (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au salaire horaire minimum.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 22 mai 2013 Salaire horaire minimum (Convention enregistrée le 12 juin 2013 sous le numéro 115280/CO/100) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.
Art. 2.La présente convention ne s'applique pas aux ouvriers occupés dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles, sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur. CHAPITRE II. - Salaire horaire minimum
Art. 3.A partir du 1er juillet 2013, les salaires horaires minima des ouvriers/ouvrières sont fixés comme suit, selon la catégorie à laquelle ils/elles appartiennent et pour une durée de travail hebdomadaire de trente-huit heures : § 1er. Catégorie 1 : un salaire horaire minimum de 9,1204 EUR est garanti aux ouvriers âgés d'au moins 21 ans. § 2. Catégorie 2 : un salaire horaire minimum de 9,3624 EUR est garanti aux ouvriers âgés d'au moins 21 ans et demi et comptant au moins 6 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise qui les occupe. § 3. Catégorie 3 : un salaire horaire minimum de 9,4699 EUR est garanti aux ouvriers âgés d'au moins 22 ans et comptant au moins 12 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise qui les occupe. § 4. Catégorie 4 : un salaire horaire minimum de 9,5586 EUR est garanti aux ouvriers âgés d'au moins 22 ans et comptant au moins 24 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise qui les occupe. § 5. Catégorie 5 : un salaire horaire minimum de 9,5872 EUR est garanti aux ouvriers âgés d'au moins 22 ans et comptant au moins 36 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise qui les occupe.
Art. 4.A partir du 1er janvier 2015, les salaires horaires minima des ouvriers/ouvrières sont fixés comme suit, selon la catégorie à laquelle ils/elles appartiennent et pour une durée de travail hebdomadaire de trente-huit heures : § 1er. Catégorie 1 : un salaire horaire minimum fixé à l'article 3, § 1er est garanti aux ouvriers âgés d'au moins 18 ans. § 2. Catégorie 2 : un salaire horaire minimum fixé à l'article 3, § 2 est garanti aux ouvriers âgés d'au moins 19 ans et comptant au moins 6 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise qui les occupe. § 3. Catégorie 3 : un salaire horaire minimum fixé à l'article 3, § 3 est garanti aux ouvriers âgés d'au moins 20 ans et comptant au moins 12 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise qui les occupe. § 4. Catégorie 4 : un salaire horaire minimum fixé à l'article 3, § 4 est garanti aux ouvriers âgés d'au moins 22 ans et comptant au moins 24 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise qui les occupe. § 5. Catégorie 5 : un salaire horaire minimum fixé à l'article 3, § 5 est garanti aux ouvriers âgés d'au moins 22 ans et comptant au moins 36 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise qui les occupe. CHAPITRE III. - Liaison à l'indice des prix à la consommation
Art. 5.§ 1er. Le montant des salaires horaires minima fixés aux articles 3 et 4, respectivement aux § 1er, § 2, § 3, § 4 et § 5 pour les catégories 1 à 5, suit les fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, conformément au régime d'application pour la convention collective de travail n° 43 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen et est lié à l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er décembre 2012 (pivot actuel 119,62).
Les dispositions du commentaire de l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 conclue au sein du Conseil national du travail relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen restent pleinement applicables. § 2. En application des dispositions fixées au § 1er, les salaires horaires indexés pour la semaine de 38 heures sont calculés comme suit : Premièrement : On applique sur les salaires mensuels repris au § 3 ci-dessous le coefficient d'augmentation suivant = (1,02)n où n = le rang ou le nombre d'indexations depuis le 1er octobre 2008.
Le prochain indice = (1,02) à la puissance 5 (voir annexe 1re).
Deuxièmement : On multiplie ce résultat par 12, puis on le divise par 52, puis par 38. § 3. salaire mensuel catégorie 1 : 1 387,49 EUR; salaire mensuel catégorie 2 : 1 424,31 EUR; salaire mensuel catégorie 3 : 1 440,61 EUR; salaire mensuel catégorie 4 : 1 454,16 EUR; salaire mensuel catégorie 5 : 1 458,51 EUR.
Art. 6.Les montants du salaire horaire minimum visés à l'article 3 et 4 s'appliquent aux ouvriers occupés en régime de la semaine de 38 heures. Pour les ouvriers qui prestent une semaine de 39 ou 40 heures moyennant octroi de jours compensatoires rémunérés afin de prester 38 heures par semaine sur base annuelle, le salaire horaire minimum peut être dépéréquaté proportionnellement (voir annexe 2). CHAPITRE IV. - Mise en oeuvre
Art. 7.Le salaire horaire minimum visé aux articles 3 et 4 doit être garanti aux ouvriers à chaque paiement du salaire compte tenu de l'article 8.
Art. 8.Le salaire horaire minimum visé aux articles 3 et 4 n'inclut pas les éléments suivants : § 1er. Les sursalaires dus pour le travail supplémentaire, ni les avantages prévus par l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers; ils ne comprennent pas non plus les prestations sociales auxquelles donnent lieu les périodes de suspension du contrat de travail ni les avantages non récurrents liés aux résultats visés par la loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, chapitre Il - Avantages non récurrents liés aux résultats, à concurrence du plafond fixé à l'article 38, § 3nonies de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des ouvriers salariés. § 2. Les primes octroyées en fonction de conditions de travail spécifiques, telles que les primes d'équipes, les primes pour travail de nuit, les primes pour travail le week-end, les primes pour travail "sale" ou travail "lourd", les primes de polyvalence et les primes relatives aux nouveaux régimes de travail dans le cadre de la convention collective de travail n° 42. § 3. Les primes portent sur une période supérieure à un mois. Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 2013 avec, comme régime transitoire, que l'employeur peut, pour le 31 décembre 2012 au plus tard, transposer et intégrer les primes existantes portant sur une période supérieure à un mois, dans le salaire horaire fixé à l'article 3.
Art. 9.§ 1er. Afin de promouvoir l'accès des jeunes au marché du travail, il est prévu que les ouvriers de moins de 21 ans ont droit à un salaire horaire minimum égal aux pourcentages suivants du salaire horaire minimum, fixé à l'article 3, § 1er : A partir du 1er avril 2013 : - à 20 ans : 96 p.c.; - à 19 ans : 92 p.c.; - à 18 ans : 88 p.c.; - à 17 ans : 76 p.c.; - à 16 ans et moins : 70 p.c. (voir annexe 3) A partir du 1er janvier 2014 : - à 20 ans : 98 p.c.; - à 19 ans : 96 p.c.; - à 18 ans : 94 p.c.; - à 17 ans : 76 p.c.; - à 16 ans et moins : 70 p.c.
A partir du 1er janvier 2015 : - à 17 ans : 76 p.c.; - à 16 ans et moins : 70 p.c. § 2. Les pourcentages suivants du salaire horaire minimum, fixé à l'article 3, § 1er, s'appliquent aux ouvriers liés par un contrat d'occupation d'étudiants ou qui bénéficient d'un régime de formation en alternance (voir annexe 4) : - à 20 ans : 94 p.c.; - à 19 ans : 88 p.c.; - à 18 ans : 82 p.c.; - à 17 ans : 76 p.c.; - à 16 ans et moins : 70 p.c. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 à l'exception de l'article 9, § 1er, alinéa 1er et de l'article 9, § 2, qui entre en vigueur le 1er avril 2013.
Elle remplace la convention collective du 2 décembre 2008 (numéro d'enregistrement 90171/CO/100), conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, modifiée par la convention collective de travail du 25 novembre 2011 (numéro d'enregistrement 107545/CO/100), qui est abrogée.
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par toutes les parties signataires moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois signifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 1re à la convention collective de travail du 22 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au salaire horaire minimum (cfr article 4, § 3) Aperçu du coefficient d'augmentation des salaires horaires minima sectoriels
Valable dès
Rang
Index
1er octobre 2008
0
1,0000
1er septembre 2009
1
1,0200
1er mai 2011
2
1,0404
1er février 2012
3
1,0612
1er décembre 2012
4
1,0824
5
1,1041
6
1,1262
7
1,1487
8
1,1717
9
1,1951
10
1,2190
11
1,2434
12
1,2682
13
1,2936
14
1,3195
15
1,3459
16
1,3728
17
1,4002
18
1,4282
19
1,4568
20
1,4859
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 2 à la convention collective de travail du 22 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au salaire horaire minimum Salaires horaires minima à partir du 1er juillet 2013
Age
21 ans
21,5 ans
22 ans
22 ans
22 ans
0 mois ancienneté
6 mois ancienneté
12 mois ancienneté
24 mois ancienneté
36 mois ancienneté
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 4
Catégorie 5
38 heures
9,1204
9,3624
9,4699
9,5586
9,5872
39 heures
8,8865
9,1223
9,2271
9,3135
9,3414
40 heures
8,6643
8,8943
8,9964
9,0807
9,1078
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 3 à la convention collective de travail du 22 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au salaire horaire minimum Salaires horaires minima à partir du 1er avril 2013 pour les ouvriers/ouvrières de moins de 21 ans
Age
p.c.
38 heures
39 heures
40 heures
16
70
6,3843
6,2206
6,0651
17
76
6,9315
6,7538
6,5849
18
88
8,0260
7,8202
7,6247
19
92
8,3908
8,1756
7,9712
20
96
8,7556
8,5311
8,3178
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 4 à la convention collective de travail du 22 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au salaire horaire minimum Salaires horaires minima à partir du 1er avril 2013 pour les étudiants et formation en alternance de moins de 21 ans
Age
p.c.
38 heures
39 heures
40 heures
16
70
6,3843
6,2206
6,0651
17
76
6,9315
6,7538
6,5849
18
82
7,4787
7,2870
7,1048
19
88
8,0260
7,8202
7,6247
20
94
8,5732
8,3534
8,1445
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK