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Arrêté Royal du 12 mai 2009
publié le 29 mai 2009

Arrêté royal fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire certains jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de nummérotation et qui forment un programme complet de jeu

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service public federal justice
numac
2009009359
pub.
29/05/2009
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12/05/2009
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eli/arrete/2009/05/12/2009009359/moniteur
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12 MAI 2009. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire certains jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de nummérotation et qui forment un programme complet de jeu


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal du 10 octobre 2006 portant les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation pour lesquels il est autorisé de facturer à l'appelant, en plus du prix de la communication, également le prix du contenu, étant entendu que ce prix est limité aux séries pour lesquelles le tarif de l'utilisateur final ne dépend pas de la durée de l'appel, et qui forment un programme complet de jeu, impose actuellement des restrictions aux responsables de la production et/ou de la diffusion de ce type de programmes ou à ceux qui en permettent le contrôle ou l'adaptation. Ces restrictions ont été jugées indispensables à la protection des joueurs qui, en l'absence de réglementation, ne bénéficiaient d'aucune protection alors que les émissions télévisées proposant ces jeux ne font que se multiplier.

A l'instar de l'arrêté royal du 10 octobre 2006 qu'il remplace, cet arrêté royal a été élaboré en exécution des articles 3, 4 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. Cet article 3 précise que lesdits jeux de hasard sortent du champ d'application de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer.

La quatrième exception ne vaut que pour les jeux téléphoniques qui satisfont aux conditions fixées par arrêté royal. La Commission des jeux de hasard est chargée d'exercer le contrôle du respect des conditions fixées par le Roi. Cet arrêté royal du 10 octobre 2006 est entré en vigueur le 1er janvier 2007.

Notre expérience de la pratique journalière nous porte à croire que le cadre réglementaire actuel doit être étoffé par des dispositions complémentaires garantes de la protection des joueurs.

Une modification de l'arrêté royal du 10 octobre 2006 est souhaitable et nécessaire, et ce pour les motifs suivants.

Premièrement, l'arrêté royal actuel comporte une série de dispositions qui ne sont pas objectivables. Il est dès lors difficile de les faire respecter.

Deuxièmement, plusieurs critères ne sont pas définis, tels que le montant minimal de redistribution et la moyenne de transfert des appels. La fixation d'un montant minimal de redistribution permet d'éviter l'attribution d'un prix dérisoire, voire l'absence de prix, pendant la durée de jeu.

La fixation d'une moyenne de transfert des appels garantit le passage effectif d'un certain nombre de joueurs à l'antenne.

Troisièmement, l'information des joueurs est améliorée.

Quatrièmement, plusieurs mesures de protection du joueur sont instaurées.

En général, la formulation de certaines dispositions de l'arrêté royal est optimisée et l'arrêté royal dans son ensemble est remplacé par souci d'obtenir un texte clairement coordonné.

Discussion par chapitre CHAPITRE Ier. - Définitions Le chapitre Ier reprend les définitions données dans l'arrêté royal antérieur et précise certains points. Deux définitions sont ajoutées, à savoir le montant de redistribution et la moyenne de transfert des appels.

CHAPITRE II. - Conditions spécifiques en matière de protection des joueurs Section 1re. - Diffusion de l'information

par l'organisateur et le fournisseur du jeu La diffusion de l'information aux joueurs est améliorée par rapport à l'arrêté précédent. Un numéro d'appel gratuit est mis en service auprès duquel le règlement peut être obtenu gratuitement et une procédure pour déposer plainte est expliquée.

Parmi les informations qu'il convient de diffuser à l'écran en continu, de manière lisible et explicite, citons le numéro de téléphone ou le code SMS de participation, et ce afin d'éviter que les participants ne composent un numéro ou un code erroné pour lesquels des frais leur seraient facturés. Le nombre d'appels par minute de durée de jeu écoulée est affiché à l'écran de sorte que le participant puisse mieux évaluer ses chances.

Pendant l'émission, comme en vertu de l'arrêté royal précédent, le présentateur/la présentatrice est tenu(e) de rappeler régulièrement plusieurs éléments. A cela s'ajoute la procédure de sélection permettant au téléspectateur de donner sa réponse à l'antenne et des explications concernant la signification du nombre stipulé à l'article 4.6.

Dans cette section, la nouveauté réside dans la disposition de l'article 6 qui stipule que le fournisseur du jeu est tenu d'une manière régulière de diffuser des spots éducatifs abordant les comportements de jeu responsables ou problématiques. Section 2. - Règles et paiements à respecter par les organisateurs,

les fournisseurs du jeu et les entreprises facilitatrices La nouveauté réside dans le fait que, outre l'organisation du jeu, le règlement et le mode de sélection, la méthodologie de détermination du prix doit désormais aussi être préalablement approuvée par la Commission des jeux de hasard.

Afin que les jeux se déroulent d'une manière plus correcte, de nouvelles dispositions sont venues s'ajouter. Elles doivent permettre à la Commission des jeux de hasard de les faire respecter.

Les prix à gagner, les questions, les réponses et les sources des réponses doivent être déposés au préalable auprès d'un huissier de justice ou d'un notaire et conservés pendant huit semaines. Ces informations déposées servent à s'assurer du déroulement correct d'une épreuve et doivent être transmises sur simple demande à la Commission des jeux de hasard. Il convient en outre de conserver les images des enregistrements et des données connexes relatives aux appels pendant au minimum huit semaines.

La fixation d'un montant de redistribution par durée de jeu constitue une nouveauté. L'arrêté royal actuel ne prévoit rien concernant le paiement des prix. Il n'est pas rare qu'on fasse miroiter de fabuleux prix alors que le montant payé est dérisoire, voire inexistant. D'une part, la valeur du prix est souvent revue à la baisse pendant l'émission; d'autre part, il arrive qu'aucune réponse correcte ne soit donnée pendant la durée de jeu. On instaure le principe selon lequel un pourcentage minimum fixe de 7 % de la mise doit être versé en vertu de la formule énoncée à l'article 8.

Une autre nouveauté réside dans l'introduction d'une moyenne de transfert des appels dans les modes de sélection permettant à l'appelant d'être directement transféré à l'antenne. Une moyenne de transfert des appels par tranche de deux minutes est établie. Pendant son émission, l'organisateur doit ainsi donner à un nombre minimal de personnes la chance de formuler une réponse. La durée maximale entre deux appels transférés est fixée à quinze minutes.

Les fournisseurs de jeu sont obligés de tenir une comptabilité des jeux, qui sera remise chaque année à la Commission des jeux de hasard. Section 3. - Obligations de l'opérateur

Les opérateurs sont tenus de contrôler les appelants à grand volume et de les avertir le plus rapidement possible dès qu'ils ont dépensé plus de 50 euros par jour au préfixe « contenu pour jeux ». En pratique, on constate que les appelants à grand volume repérés sont souvent les mêmes personnes et qu'un simple avertissement n'a que peu, voire pas d'effet. Pour ces raisons, l'avertissement envoyé à ces joueurs prend désormais la forme d'une mise en garde écrite, qui explique que le préfixe à contenu pour jeux peut être bloqué et qui rappelle le contenu de la brochure éditée par la Commission des jeux de hasard.

Cet avertissement écrit doit être envoyé par la Commission des jeux de hasard quand l'appelant à grand volume est repéré à cinq reprises sur une période de deux semaines. A cet effet, les opérateurs doivent communiquer chaque mois une liste des appelants à grand volume qui ont été détectés en tant que tels à cinq reprises sur une période de 14 jours.

Comme dans la précédente mouture de l'arrêté royal, il subsiste la possibilité de bloquer l'accès du préfixe « contenu pour jeux » à toute personne qui en fait la demande.

Ces obligations sont imposées aux opérateurs dès lors que ces derniers sont les mieux placés pour repérer les participants réguliers. Section 4. - Mesures de protection des joueurs

Parallèlement au montant maximum des frais par participation, le nouvel arrêté instaure un montant minimal destiné à clarifier qu'il n'est pas obligatoire de facturer des frais maximaux de 2 euros par appel.

Le critère subjectif de l'arrêté royal actuel selon lequel les questions posées doivent être d'un niveau de difficulté normal est remplacé par des conditions plus objectivables. Les réponses doivent pouvoir être trouvées exclusivement sur la base de l'énoncé affiché à l'écran. En outre, l'énigme doit s'afficher à l'écran lisiblement et en continu et les réponses doivent être communiquées à l'issue de la durée de jeu. Section 5. - Traitement des plaintes

En vertu de l'arrêté royal actuel, seuls les organisateurs et les fournisseurs de jeu étaient tenus de conserver et de transmettre les plaintes reçues à la Commission des jeux de hasard. Cette obligation est désormais étendue aux opérateurs qui sont parties prenantes. La Commission des jeux de hasard traite les plaintes faisant apparaître de sérieuses indications d'infractions aux dispositions de cet arrêté royal. CHAPITRE III. - Dispositions diverses et finales La nouveauté réside dans le fait qu'une évaluation annuelle de l'application des dispositions de l'arrêté royal par la Commission des jeux de hasard est désormais prévue.

L'arrêté royal abroge l'arrêté royal du 10 octobre 2006 à dater de l'entrée en vigueur du nouvel arrêté. Afin de donner un temps d'adaptation suffisant aux acteurs, l'arrêté prévoit qu'il entre en vigueur trois mois après sa publication.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèle serviteurs, Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, G. DE PADT Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES

12 MAI 200 9. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire certains jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 3.4 rétabli par l'article 291 de la loi programme du 27 décembre 2004, les articles 20 et 21;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 2006 portant les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation pour lesquels il est autorisé de facturer à l'appelant, en plus du prix de la communication, également le prix du contenu, étant entendu que ce prix est limité aux séries pour lesquelles le tarif de l'utilisateur final ne dépend pas de la durée de l'appel, et qui forment un programme complet de jeu;

Considérant que la Commission des jeux de hasard a donné son avis le 3 septembre 2008;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 novembre 2008, le 9 janvier et le 2 février 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 janvier 2009 et le 2 février 2009;

Vu l'avis 46.179/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances; de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Intérieur; de Notre Ministre pour l'Entreprise, de Notre Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, sont compris sous l'appellation : 1. « Jeu » : les jeux tels que visés à l'article 3.4, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements des jeux de hasard et la protection des joueurs. 2. « Durée de jeu » : la période comprise entre le moment à partir duquel il est possible de miser pour un énoncé de jeu et la fin définitive de ce jeu, qui s'accompagne d'un gain ou d'une perte, lorsque toutes les réponses sont connues.3. « Appelant à grand volume » : toute personne dont on constate qu'elle dépense plus de 50 euros par jour aux jeux avec préfixe « contenu pour jeu ».4. « Opérateur » : toute personne qui, en son nom propre et pour son propre compte, fournit ou revend des services ou des réseaux de communication électronique ou téléphonique.5. « Organisateur : toute personne qui organise un jeu et/ou en détermine le contenu.6. « Fournisseur du jeu » : la chaîne de télévision et son canal d'émission où le jeu est montré au téléspectateur.7. « Entreprises Facilitatrices » : toute personne qui met son infrastructure à disposition et/ou apporte sa collaboration à la gestion et au traitement de la communication émanant du téléspectateur.8. « Montant de redistribution » : le montant qui est versé sous forme de gain au participant.9. « Moyenne de transfert d'appels » : le nombre moyen d'appels par unité de temps transférés au studio en vue d'une réponse.

Art. 2.Les jeux pour lesquels le présent arrêté est d'application sont proposés sous le préfixe « contenu pour jeux ». CHAPITRE II. - Conditions spécifiques en matière de protection des joueurs Section 1re. - Diffusion de l'information

par l'organisateur et le fournisseur du jeu

Art. 3.L'organisateur et le fournisseur du jeu s'en tiennent aux règles définies ci-après chaque fois qu'un jeu est proposé : 1. Le règlement du jeu est toujours disponible sur leurs pages du télétexte ainsi que sur leur site internet et doit pouvoir être obtenu gratuitement en version papier chaque fois qu'il en est fait la demande.Ce règlement doit mentionner la possibilité de déposer une plainte à la Commission des jeux de hasard ainsi que la procédure à suivre et les coordonnées de la Commission où cette plainte peut être introduite. 2. Un numéro de téléphone gratuit où il est possible de demander gratuitement le règlement et d'obtenir des explications sur la procédure de dépôt d'une plainte est mis en service conjointement par l'organisateur et le fournisseur du jeu.3. Aucun autre coût ne peut être facturé hormis celui de la communication téléphonique ou du sms, celui du contenu et celui d'un avis de confirmation éventuel.

Art. 4.Pendant la diffusion du jeu à l'écran, l'organisateur et le fournisseur du jeu affichent en continu, de manière lisible et explicite, les informations suivantes : 1. le tarif le plus élevé possible par appel, y compris les communications SMS;2. le numéro de téléphone et/ou le code SMS via lesquels il est possible de participer; 3. le renvoi au règlement du jeu sur la page du télétexte et sur le site internet, avec mention du numéro de téléphone gratuit visé à l'article 3.2; 4. tous les prix et la manière dont ils peuvent êtres remportés.Si le prix à remporter est variable, le montant minimum et le montant maximum doivent êtres indiqués; 5. l'interdiction pour les mineurs de participer;6. le nombre d'appels enregistrés pendant la minute précédente de la durée de jeu.

Art. 5.1. Le présentateur doit, au cours du jeu, communiquer régulièrement les informations suivantes au téléspectateur : - les règles du jeu; - la manière dont le téléspectateur peut être sélectionné; - le tarif le plus élevé possible par type d'appel; - l'interdiction pour les mineurs de participer; - tous les prix à remporter et la manière dont ils peuvent être remportés; - l'avertissement que jouer de manière excessive comporte un risque de dépendance et celui de jouer au-delà de ses moyens financiers; - le numéro de téléphone gratuit visé à l'article 3.2; - la signification du nombre visé à l'article 4.6; 2. Le présentateur s'abstient d'encourager les joueurs à participer de manière excessive.

Art. 6.Le fournisseur du jeu diffuse régulièrement des spots éducatifs concernant les comportements raisonnables ou problématiques face au jeu et mentionnant au moins l'adresse de la Commission des jeux de hasard. Section 2. - Règles et paiements

à respecter par les organisateurs, les fournisseurs du jeu et les entreprises facilitatrices

Art. 7.L'organisation du jeu ainsi que les règles du jeu, les méthodes de sélection et les méthodes de fixation du prix sont préalablement approuvées par la Commission des jeux de hasard qui recueille l'avis du service de la Métrologie du service public fédéral Affaires économiques. Il doit être établi que la chance au gain est réelle, que tous les générateurs de hasard fonctionnent « de manière fortuite » et que le prix existe.

Le fournisseur du jeu introduit à cette fin, par recommandé, un dossier à la Commission des jeux de hasard. Le Ministre de la Justice peut déterminer les conditions en vue de l'introduction du dossier par voie électronique. La Commission des jeux de hasard dispose d'un délai de 30 jours à partir de la réception de la demande pour demander des documents supplémentaires et/ou des précisions au(x) demandeur(s).

Elle dispose d'un délai de 60 jours à compter de la réception du dossier complet en vue de communiquer son point de vue au(x) demandeur(s), faute de quoi elle est censée avoir donné son approbation.

Art. 8.Avant qu'un jeu ne soit proposé à un téléspectateur, l'organisateur, le fournisseur du jeu et l'entreprise facilitatrice considèrent ensemble les règles établies ci-après : 1. le jeu interactif est organisé et proposé aux participants de manière correcte et transparente;2. le fournisseur du jeu ou l'organisateur dépose chez un huissier de justice ou chez un notaire, 48 heures au préalable, les énoncés de jeu, les réponses, les sources où les réponses peuvent être trouvées et les prix proposés, à l'exception des questions d'actualité qui doivent être déposées au plus tard au moment où le programme commence. Toutes les données déposées sont conservées pendant 8 semaines par l'huissier de justice ou le notaire et sont remises sur simple demande de la Commission des jeux de hasard; 3. le montant minimal de redistribution est calculé comme suit : X = I x 7 x G.O./100 Où : X = le montant minimal de redistribution par durée de jeu I = prix moyen d'un appel ou d'un message SMS diminué de euro 0.50 G.O. = nombre d'appel moyen, y compris les communications SMS, par durée de jeu et calculé sur le mois calendrier précédent. 4. les prix parviennent gratuitement et dans un délai de trente jours maximum au joueur gagnant;5. concernant les méthodes de sélection où l'appelant a des chances d'être directement transféré au studio, la moyenne de transfert d'appels s'élève à un appel par deux minutes avec un laps de temps de 15 minutes maximum entre deux appels transférés;6. les images des émissions ainsi que toutes les données y afférentes concernant les appels passés sont conservées pendant 8 semaines minimum;7. le fournisseur du jeu tient une comptabilité séparée pour ces jeux. Les données comptables concernant ces jeux sont remises chaque année à la Commission des jeux de hasard. Section 3. - Obligations de l'opérateur

Art. 9.1. L'opérateur est responsable de l'information gratuite aux appelants à grand volume si ceux-ci ont dépensé plus de 50 euros par jour au préfixe « contenu pour jeux ». A chaque dépassement de 50 euros par jour au préfixe « contenu pour jeux », l'appelant à grand volume est averti le plus rapidement possible et au plus tard le premier jour ouvrable suivant le dépassement. En cas de cinquième dépassement en quatorze jours, la Commission des jeux de hasard informe l'appelant à grand volume de sa consommation par le biais d'un courrier exposant la procédure pour bloquer gratuitement l'accès au préfixe « contenu pour jeux » et auquel le contenu de la brochure de la Commission des jeux de hasard est ajouté. Cette obligation d'avertissement n'est pas d'application pour les utilisateurs de cartes prépayées. 2. L'opérateur est obligé de prévoir la possibilité de bloquer l'accès au préfixe « contenu pour jeux » à toute personne qui le demande personnellement, ou à la demande du représentant légal pour les mineurs.3. La Commission des jeux de hasard transmet à l'opérateur en question une liste avec les numéros de téléphone des personnes qui demandent personnellement que soit bloqué l'accès au préfixe « contenu pour jeux ».4. Les résultats relatifs au préfixe « contenu pour jeux » et les résultats des activités relatives aux appelants à grand volume sont communiqués chaque mois à la Commission des jeux de hasard. Section 4. - Mesures de protection des joueurs

Art. 10.1. Les frais par appel, y compris les messages SMS s'élèvent à 0,50 euro minimum et à 2 euros maximum, tout compris. 2. Il ne peut être proposé sur la durée de jeu qu'un montant maximum de 5.000 euros ou un avantage matériel de même valeur. 3. Dans le cas où le gain est un avantage matériel, la valeur de ce bien est confrontée aux prix du marché.4. Les réponses doivent pouvoir être trouvées exclusivement sur la base de l'énoncé affiché à l'écran.5. Les énoncés sont affichés à l'écran en continu et de manière visible.6. Toutes les réponses doivent être connues à la fin de la durée de jeu.Les réponses qui n'ont pas été trouvées ne sont affichées qu'après que le dernier candidat a été transféré et qu'il a formulé sa réponse. Section 5. - Traitement des plaintes

Art. 11.1. L'organisateur, le fournisseur du jeu et l'opérateur conservent de manière correcte, dans un inventaire séparé, toutes les plaintes entrantes. 2. L'organisateur, le fournisseur du jeu et l'opérateur doivent transmettre chaque mois les plaintes qu'ils ont reçues à la Commission des jeux de hasard en deux inventaires distincts, le premier pour les plaintes résolues et le second pour les plaintes non résolues.3. La Commission des jeux de hasard est tenue de traiter uniquement les plaintes dans le cadre desquelles il existe une présomption d'infraction aux conditions définies dans le présent arrêté.4. La commission est tenue de communiquer le contenu des plaintes dans un délai raisonnable à l'organisateur, fournisseur ou opérateur concerné CHAPITRE III.- Dispositions diverses et finales

Art. 12.La Commission des jeux de hasard évalue chaque année l'application des conditions définies dans le présent arrêté royal par le fournisseur du jeu, l'organisateur, l'entreprise facilitatrice et l'opérateur. Les résultats de cette évaluation sont intégrés dans un rapport mis à la disposition de tous les ministres chargés de l'exécution du présent arrêté royal.

Art. 13.L'arrêté royal du 10 octobre 2006 portant les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation pour lesquels il est autorisé de facturer à l'appelant, en plus du prix de la communication, également le prix du contenu, étant entendu que ce prix est limité aux séries pour lesquelles le tarif de l'utilisateur final ne dépend pas de la durée de l'appel, et qui forment un programme complet de jeu est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, G. DE PADT Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES

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