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Arrêté Royal du 12 mai 2004
publié le 06 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes dans le secteur des boulangeries et des pâtisseries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201361
pub.
06/07/2004
prom.
12/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/12/2004201361/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes dans le secteur des boulangeries et des pâtisseries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes dans le secteur des boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 26 février 2003 Primes dans le secteur des boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro 66179/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. § 3. Elle ne s'applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d'apprentissage homologué par le Service Public Fédéral, Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. CHAPITRE II. - Primes

Art. 4.Prime annuelle. § 1er. Une prime de 145 EUR est octroyée chaque année avec la première paie suivant le 30 juin. § 2. La prime prévue au § 1er correspond à des prestations à plein temps.

Pour des prestations à temps partiel, la prime est octroyée prorata temporis.

Pour des prestations à durée partielle, elle se calcule prorata temporis par référence à une période allant du 1er janvier jusqu'au 30 juin. § 3. La prime reprise au § 1er sera octroyée aux ouvriers mentionnés à l'article 1er selon les modalités de la prime de fin d'année.

La période de référence s'étend du 1er janvier au 30 juin de l'année d'octroi. § 4. Cette prime peut faire l'objet d'avantages équivalents au niveau de l'entreprise. Elle peut également être remplacée par une augmentation correspondant au salaire.

Commentaire paritaire : Les parties recommandent aux employeurs de transformer la prime annuelle, pour autant qu'elle soit encore octroyée sous cette forme, en salaire horaire.

Art. 5.Prime de froid.

Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de salaire : - de 5 p.c. lorsque la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 8° Celsius; - de 10 p.c. dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés.

Art. 6.Prime pour travail de nuit.

Sans préjudice des dispositions de l'article 36 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), les ouvriers occupés durant la nuit ont droit à un supplément de salaire de 20 p.c.

Pour l'attribution du supplément horaire prévu à cet article, sont prises en considération les heures de travail effectuées entre 22 et 6 heures. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes dans le secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie (arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 11 septembre 2002).

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2003.

Elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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