publié le 28 juin 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières
12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 10 juin 2003 Intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 21 novembre 2003 sous le numéro 68553/CO/107) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, à l'exclusion des travailleurs à domicile.
Art. 2.Cette convention collective de travail abroge et remplace l'article 4 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs.
Intervention de l'employeur
Art. 3.L'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, pour autant que la distance parcourue suivant le trajet le plus court depuis la halte de départ jusqu'à la halte d'arrivée soit égale ou supérieure à 5 kilomètres est fixée comme suit : a) Transport public urbain en commun : à 100 p.c. du tarif le plus favorable dont le bénéficiaire peut bénéficier. b) Autres moyens de transport : à 75 p.c. du prix de l'abonnement social en 2e classe de la Société nationale des chemins de Fer belge, calculé sur la base des dispositions reprises ci-dessus.
Art. 4.En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belge, l'intervention des employeurs dans les frais d'un abonnement social 2ème classe de la Société nationale des chemins de fer belge est réglée conformément aux dispositions légales portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.
Art. 5.En cas d'emploi successif de différents modes de transport dont question aux articles 3 et 4 ci-dessus, l'intervention des employeurs est d'application respectivement sur chacun des trajets parcourus.
Art. 6.Pour ce qui concerne le calcul de la distance accomplie, soit par chemins de fer (Société nationale des Chemins de Fer belge), soit par un transport public urbain en commun, il y a lieu de prendre en considération le nombre de kilomètres indiqué sur la carte d'abonnement, délivrée par les sociétés de transport en commun en question.
Au cas où l'ouvrier ou l'ouvrière doit emprunter les chemins de fer de la Société nationale des Fhemins de Fer belge et un autre transport en commun, il suffit d'additionner les kilomètres indiqués sur les abonnement délivrés par ces sociétés de transport.
Epoque de remboursement
Art. 7.Le remboursement des frais de transport dont question aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, s'effectue au moins une fois par mois.
Art. 8.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 3 à 6, les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport sur le plan de l'entreprise, sont maintenues.
Durée de la convention
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une période indéterminée.
Elle produit ses effets le 1er avril 2004 et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE