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Arrêté Royal du 12 mai 2004
publié le 28 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la cotisation des employeurs au "Compensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201333
pub.
28/06/2004
prom.
12/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/12/2004201333/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la cotisation des employeurs au "Compensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la cotisation des employeurs au "Compensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 1er octobre 2003 Cotisation des employeurs au "Compensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen" (Convention enregistrée le 21 novembre 2003 sous le numéro 68575/CO/127.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Timbre

Art. 2.En application de l'article 12 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (convention enregistrée sous le numéro 43598/CO/127.02), le "Compensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen" instauré par la convention collective de travail précitée, est alimenté par : 1) une cotisation fixe qui est exigée comme supplément à chaque timbre qu'il faut coller dans les livres de paie ou sur les cartes de travail. Ce supplément par timbre devra être transféré immédiatement au fonds par l'"Association professionnelle des charbonniers de la Flandre orientale".

L'imprimerie des timbres délivre une attestation mentionnant le nombre de timbres imprimés et les numéros.

Les cotisations sont fixées par la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Pour l'année 2004, le prix du timbre s'élève à : 5,33 EUR pour un timbre de 4 heures. 10,66 EUR pour un timbre de 8 heures. 13,33 EUR pour un timbre de 10 heures.

Les excédents éventuels de chaque année de service courante sont transférés à l'exercice suivant. 2) la récupération par le fonds, auprès des employeurs individuels, des montants versés en supplément par le fonds, à cause du paiement d'un salaire horaire plus élevé que le salaire horaire fixé au niveau sectoriel. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle abroge la convention collective de travail du 19 juin 2001 relative à la cotisation des employeurs au "Compensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen", enregistrée sous le numéro 58621/CO/127.02 (arrêté royal du 7 septembre 2003, Moniteur belge du 12 décembre 2003).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un préavis de trois (3) mois, à dater du premier jour du mois suivant la date d'envoi de la dénonciation. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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