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Arrêté Royal du 12 mai 2004
publié le 28 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation permanente dans les établissements et services

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201313
pub.
28/06/2004
prom.
12/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/12/2004201313/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation permanente dans les établissements et services (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation permanente dans les établissements et services.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 17 novembre 2003 Formation permanente dans les établissements et services (Convention enregistrée le 13 janvier 2004 sous le numéro 69271/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par "travailleurs" on entend : les employés et employées et les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail met en application l'arrêté ministériel du Collège réuni compétent pour la politique de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 avril 2003 octroyant une subvention pour la formation permanente des travailleurs subventionnés des secteurs du non marchand.

Art. 3.L'employeur veillera à prendre en compte la demande individuelle de formation du travailleur visant soit à valoriser la fonction qu'il accomplit dans l'institution, soit à progresser dans son plan de carrière, dans la mesure où ces formations s'inscrivent dans le fonctionnement ou l'évolution de l'établissement.

Art. 4.L'organisation de la formation ne peut se faire au préjudice du droit individuel prévu par la législation en vigueur.

Art. 5.Le plan de formation de l'établissement est mis en place après concertation avec la délégation syndicale.

Art. 6.L'utilisation des budgets alloués par le pouvoir subsidiant dans le cadre de l'article 1er de l'arrêté ministériel précité plus haut, sera décidée de commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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